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14-29164 Généré par l'IA

State Liability for Judicial Delays: Statute of Limitations Defense Upheld

Numéro de cause 14-29164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sued the State for damages resulting from the faulty functioning of the justice system, citing delays in a criminal proceeding that concluded on June 14, 2006, with the lawsuit filed on March 29, 2011. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling declaring the claim inadmissible because the action was time-barred under the four-year limitation period for claims against the state, which the appellate court correctly determined began running from the first day of the year following the final act of the damaging judicial procedure, which was the conclusion of the criminal case in 2006, thus expiring before the 2011 filing.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 700 du code de procédure civile; State Liability for Judicial Delays: Statute of Limitations Defense Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling declaring the claim inadmissible because the action was time-barred under the four-year limitation period for claims against the state, which the appellate court correctly determined began running from the first day of the year following the final act of the damaging judicial procedure, which was the conclusion of the criminal case in 2006, thus expiring before the 2011 filing.

Mots-clés

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délai de prescription responsabilité de l'État moment du dépôt retard du ministère public e-justice durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

This provision was cited in the attached ground of appeal regarding the determination of the starting point for the four-year prescription period for claims against the State.

article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire

This provision was cited by the claimant to base her action for damages against the State due to the malfunctioning of the public service of justice.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was used to reject the appellant's request for costs under Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2014), qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant des fautes commises au cours de l'information et de la durée de la procédure pénale, entre la date de sa plainte avec constitution de partie civile, le 11 décembre 1992, et le jugement définitif des faits dénoncés, le 14 juin 2006, Mme X... a, par acte du 29 mars 2011, assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable ;

Attendu qu'ayant relevé que le dernier événement clôturant la procédure pénale était intervenu le 14 juin 2006, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'assignation en responsabilité de l'Etat du fait de cette procédure, délivrée le 29 mars 2011, après l'expiration du délai de prescription quadriennale, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, déclaré irrecevable l'action de Mme Danielle X... épouse Y... à l'encontre de l'Etat,

AUX MOTIFS QUE « (¿) s'agissant d'une créance de dommage, la déchéance quadriennale des créances sur l'Etat prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 commence à courir du premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage ; que l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir à juste titre que le point de départ de la prescription ne peut être en l'espèce que la date du dernier événement qui a clôturé le déroulement de la procédure pénale dont la durée déraisonnable, imputée notamment à l'inaction du juge d'instruction saisi et au temps d'audiencement devant le tribunal correctionnel de Toulon, est invoquée pour caractériser un fonctionnement défectueux du service public, cause du dommage ; en considération du principe rappelé plus haut sur le point de départ de la déchéance quadriennale des créances sur l'Etat et de ce que le dernier événement clôturant la procédure pénale en cause est en date du 14 juin 2006, l'assignation délivrée par acte du 29 mars 2011 à la requête de Mme Danielle X... épouse Y... tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat est donc irrecevable pour avoir été signifiée à une date où le délai de quatre ans pour le faire était expiré (¿) » (arrêt attaqué p. 5),

ALORS QUE s'agissant d'une créance de dommages-intérêts sur l'Etat, la déchéance quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 commence à courir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'en l'espèce, le fait générateur permettant à Mme X...-Y... d'agir en réparation contre l'Etat du fait des lenteurs de la justice, qui l'avait injustement privée de son droit à prestation compensatoire, était constitué par l'arrêt infirmatif en date du 23 septembre 2009, par lequel la cour d'appel de Nîmes a rétabli son droit à prestation compensatoire, à la suite de la condamnation de M. A...pour organisation frauduleuse de son insolvabilité par un arrêt du 14 juin 2006 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que par suite, l'assignation délivrée le 29 mars 2011 par l'exposante, tendant à la mise en jeu de la responsabilité précitée de l'Etat, était recevable pour avoir été signifiée à une date où le délai de quatre ans n'était pas expiré ; qu'en décidant le contraire, en prenant comme point de départ du délai l'arrêt précité du 14 juin 2006, qui clôturait seulement la procédure pénale mais non la procédure civile, et ne constituait pas le fait générateur du dommage allégué par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.