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14-29075 Généré par l'IA

Court of Cassation Quashes Detention Extension Refusal Lacking Specific Justification on Expulsion Impossibility

Numéro de cause 14-29075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed an order that refused to extend the administrative detention of a foreign national, subject to an order to leave the national territory, because the lower court determined that immediate execution of the expulsion was illusory due to the security situation in the home country; the Court reasoned that the lower judge failed to satisfy the requirements of the Code of Civil Procedure by making a general affirmation regarding the impossibility of removal during the detention period, rather than providing a specific analysis of the elements necessitating the non-extension, but because the detention periods had expired, no further ruling on the merits was necessary.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, Article 1015 du code de procédure civile; Court of Cassation Quashes Detention Extension Refusal Lacking Specific Justification on Expulsion Impossibility: 2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent motiver leur décision en procédant par voie d'affirmation générale équivalant à une absence de motifs ; qu'en énonçant que l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. X... avait fait l'objet était illusoire à bref délai, en l'état de la situation du Cameroun « menacé par des groupes terroristes actifs », la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire éloignement inexigibilité de l'exécution du renvoi motifs de cassation restriction à la libre circulation prescription de peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du code de procédure civile

The court cassated the lower decision because the first president failed to satisfy the requirements of this article by providing only a general affirmation instead of a proper analysis regarding the impossibility of removal.

Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the dispositive as a procedural basis for the Court of Cassation's action.

Article 1015 du code de procédure civile

Cited in the dispositive as a procedural basis for the Court of Cassation's action.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité camerounaise, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national, et d'un placement en rétention administrative ;

Attendu que, pour refuser le maintien de cette mesure, l'ordonnance retient que, nonobstant les liens entre la France et le Cameroun, la situation de ce pays, menacé par des groupes terroristes actifs comme le fait valoir à juste titre M. X..., rend illusoire l'exécution de la reconduite à bref délai ;

Qu'en se déterminant ainsi, par une affirmation générale, sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments dont serait résultée l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare irrecevables les conclusions reçues le 18 octobre 2014, l'ordonnance rendue le même jour, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet du Nord

II est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation, sollicitée par un préfet (le préfet du Nord), de la rétention administrative d'un étranger (M. X...) et ordonné la remise en liberté immédiate de celui-ci ;

AUX MOTIFS OU'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que nonobstant les liens entre la France et le Cameroun, la situation de ce pays, menacé par des groupes terroristes actifs comme le faisait valoir à juste titre M. X..., rendait illusoire l'exécution de la reconduite à bref délai, d'autant qu'en l'état du dossier, le Consul Général de la République du Cameroun, saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer, n'avait pas répondu ; qu'il convenait, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la requête du préfet ;

1° ALORS QUE le juge judiciaire, saisi à la requête d'un préfet d'une demande en prolongation de la mesure de rétention administrative d'un étranger, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la régularité de la procédure administrative d'éloignement et de rétention ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention administrative de M. X..., car l'exécution de la mesure d'éloignement de l'étranger était illusoire à bref délai, le conseiller délégué a excédé ses pouvoirs, au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble du principe de la séparation des pouvoirs ;

2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent motiver leur décision en procédant par voie d'affirmation générale équivalant à une absence de motifs ; qu'en énonçant que l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. X... avait fait l'objet était illusoire à bref délai, en l'état de la situation du Cameroun « menacé par des groupes terroristes actifs », la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.