Interruption of Cassation Appeal Due to Death of Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a party in a cassation appeal died after the appeal was lodged and this death was subsequently notified to the court, the court applied the relevant civil procedure articles to formally note the interruption of the proceedings, granting the deceased party's heirs a four-month period from the date of the ruling to resume the action, failing which the appeal would be struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 370 du code de procédure civile, article 376 du code de procédure civile; Interruption of Cassation Appeal Due to Death of Party: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to declare the suspension of proceedings following a party's death.
Cited in the operative part to set the time limit for heirs to resume the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Monique X... s'est pourvue en cassation le 24 novembre 2014 contre un arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (RG n° 13/08381) ;
Attendu qu'elle est décédée le 14 mai 2015 et que son décès a été notifié le 5 juin 2015 ;
Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de Monique X... veuve Y..., décédée le 14 mai 2015, un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 30 mars 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.