Appeal Interruption Due to Death of Appellant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged that an appeal filed on November 24, 2014, was interrupted because the appellant died on May 14, 2015, and this death was formally notified on June 5, 2015, pursuant to articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court formally recorded the interruption of proceedings and ordered the deceased's heirs to resume the appeal within four months from the date of the ruling, failing which the appeal would be struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 370 du code de procédure civile, article 376 du code de procédure civile; Appeal Interruption Due to Death of Appellant: Consequently, the court formally recorded the interruption of proceedings and ordered the deceased's heirs to resume the appeal within four months from the date of the ruling, failing which the appeal would be struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited in the introduction, justifies the finding of the interruption of the proceedings.
This article, cited in the introduction, allows the court to set a deadline for the heirs to resume the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Monique X... s'est pourvue en cassation le 24 novembre 2014 contre un arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (RG n° 13/05312) ;
Attendu qu'elle est décédée le 14 mai 2015 et que son décès a été notifié le 5 juin 2015 ;
Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de Monique X... veuve Y..., décédée le 14 mai 2015, un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 30 mars 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.