Appeal Inadmissibility Regarding Preliminary Reference in Patent Royalty Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged a decision by which the appellate court, following an arbitral award concerning a patent license dispute and unpaid royalties, referred a question of treaty interpretation to the Court of Justice of the European Union under Article 267 TFEU, without exercising full review of the award under domestic arbitration law. The highest court declared the appeal inadmissible, reasoning that the appellate court's referral of a preliminary question constituted the exercise of a discretionary power under EU law, not an abuse of authority by exceeding its jurisdiction in reviewing the arbitration, rendering the appeal against the referral interlocutory and therefore inadmissible in the absence of specific contrary legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Regarding Preliminary Reference in Patent Royalty Dispute: The highest court declared the appeal inadmissible, reasoning that the appellate court's referral of a preliminary question constituted the exercise of a discretionary power under EU law, not an abuse of authority by exceeding its jurisdiction in reviewing the arbitration, rendering the appeal against the referral interlocutory and therefore inadmissible in the absence of specific contrary legislation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article as the basis for the appellate court's decision to refer a preliminary question to the CJEU, which underpinned the inadmissibility of the appeal.
This article was used to order the appellants to pay a specific sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2014), que la société allemande Behringwerke, spécialisée dans les biotechnologies, aux droits de laquelle vient la société allemande Hoescht, a concédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991, à la société Genentech, de l'Etat du Delaware, une licence non exclusive mondiale pour l'utilisation d'une biotechnologie ; qu'un brevet s'y rapportant ayant été annulé, le licencié a cessé de payer les redevances ; que la société Sanofi-Aventis Deutschland, filiale de Hoechst a, alors, mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée à l'accord de licence ; que, par sentence partielle rendue à Paris le 5 septembre 2012, l'arbitre unique a retenu la responsabilité de la société Genentech quant à la commercialisation de plusieurs produits et l'a condamnée à payer à la société Hoechst diverses sommes ;
Attendu que les sociétés Hoechst et Sanofi-Aventis Deutschland font grief à l'arrêt de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'a procédé à aucun contrôle de la sentence au regard de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, n'a fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par l'article 267 susvisé, de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du Traité ; que les griefs invoqués ne caractérisant pas un excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé indépendamment de la décision sur le fond est, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Hoechst et Sanofi-Aventis Deutschland aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Genetech Inc. la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.