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15-82645 Généré par l'IA

Investigating Judge Transfer Recourse Appealability in Drug Offense Case

Numéro de cause 15-82645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, contesting criminal proceedings for drug offenses and criminal conspiracy, raised a priority question of constitutionality regarding the article of the Code of Criminal Procedure that limits the circumstances under which the transfer of a case from an investigating judge to a specialized interregional jurisdiction (JIRS) results in a recourse-appealable order by the investigating judge, specifically when the request originates from a prosecutor outside of a JIRS court, thereby excluding JIRS courts from this specific recourse mechanism. The Court of Cassation ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provision is inapplicable to the procedure at hand, clarifying that the internal reassignment of an investigating judge within a single court falls under the non-appealable authority of the presiding judge, while the specific recourse mechanism in Article 706-77 applies only when the reassignment involves the transfer of the file to a different jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 706-77 du code de procédure pénale, article 84 du code de procédure pénale; Investigating Judge Transfer Recourse Appealability in Drug Offense Case: The Court of Cassation ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provision is inapplicable to the procedure at hand, clarifying that the internal reassignment of an investigating judge within a single court falls under the non-appealable authority of the presiding judge, while the specific recourse mechanism in Article 706-77 applies only when the reassignment involves the transfer of the file to a different jurisdiction.

Mots-clés

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réaffectation ou mutation dossier pénal juridiction constitutionnelle recours contre décision de renvoi coopération judiciaire en matière pénale enquête en matière de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 84 du code de procédure pénale

This article is cited to explain that the challenged provision (Art. 706-77 CPP) is not applicable to the procedure because, under Art. 84 CPP, reassignment within a tribunal falls under the President's authority, not the contested procedure.

article 706-77 du code de procédure pénale

This article is cited in the context of explaining why the challenged provision is not applicable, detailing the specific procedure it establishes for reassignment involving specialized courts.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 septembre 2015 et présenté par :

- M. Andres X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 49 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 20 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" Les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale, qui prévoient que le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée ne résulte d'une ordonnance du juge d'instruction susceptible de recours que dans le cas où les réquisitions émanent d'un procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 du même code, ce qui exclut les tribunaux dans lesquels sont implantées les JIRS, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité des justiciables ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? " ;

Attendu que la disposition critiquée n'est pas applicable à la procédure ; qu'en effet, conformément à l'article 84 du code de procédure pénale, le dessaisissement, au sein d'un tribunal de grande instance, d'un juge d'instruction au profit d'un autre, fût-il spécialisé, relève des attributions du président de la juridiction qui statue par une ordonnance insusceptible de voie de recours ; que l'article 706-77 dudit code prévoit une procédure spécifique à caractère juridictionnel dans le cas où le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un magistrat spécialisé s'accompagne du transfert du dossier vers une autre juridiction, l'éloignement pouvant affecter les modalités d'exercice des droits de la défense ;

D'où il suit qu'il n'a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;