Criminal Detention Extension Justification Insufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained pending trial for serious offenses, including association of criminals and drug offenses, appealed the rejection of his request for release, arguing that the detention extension decision failed to meet statutory requirements. The Court of Cassation quashed the appellate decision because, as the pre-trial detention had exceeded one year in a criminal matter, the decision denying release lacked the specific justifications required by law, specifically failing to indicate the particular reasons justifying the continuation of the investigation and the foreseeable timeline for its conclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 148-4 du code de procédure pénale, article 145-3 du code de procédure pénale, Art. 145-3 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale; Criminal Detention Extension Justification Insufficiency: The Court of Cassation quashed the appellate decision because, as the pre-trial detention had exceeded one year in a criminal matter, the decision denying release lacked the specific justifications required by law, specifically failing to indicate the particular reasons justifying the continuation of the investigation and the foreseeable timeline for its conclusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was quashed because the appellate court failed to provide the particular indications justifying the continuation of the investigation and the foreseeable completion deadline, as required by this article when provisional detention exceeds one year in criminal matters.
These articles are implicitly cited regarding the requirement for a reasoned judgment, the absence of which justified the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ludovic X...,
contre l'arrêt n° 217 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 28 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la la Convention européenne des droits de l'homme, 148-4, 148-6, 148-7, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 juillet 2015, M. X..., d'une part, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, son avocat, d'autre part, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, ont présenté une demande de mise en liberté fondée sur l'article 148-4 du code de procédure pénale; que le procureur général, considérant, ainsi qu'il résulte de son réquisitoire, qu'il s'agissait d'une même demande, a adressé à M. X..., comme à son avocat, un avis unique pour une audience; que, statuant par l'arrêt critiqué, la chambre de l'instruction a déclaré rejeter la demande de mise en liberté de M. X... ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, les juges, qui étaient saisis d'une demande unique fondée sur le seul article 148-4 du code de procédure pénale, formulée simultanément par le mis en examen et son avocat, n'ont pas omis de statuer sur une seconde demande de mise en liberté et ont, en conséquence, justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la la Convention européenne des droits de l'homme, 145-3, 145-5, 148, 148-4, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de cette mesure ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Mais attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. X..., la chambre de l'instruction prononce par des motifs ne comportant ni les indications particulières justifiant la poursuite de l'information ni ne précisant le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'elle a ainsi méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 28 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé dans les plus brefs délais, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort de France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.