Appeal Moot Due to Sentence Expiration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal concerning an order by the president of the sentence application chamber of the Court of Appeal regarding the withdrawal of sentence reduction credits from a convicted individual. The Court found that since the appellant's detention had concluded upon the expiration of their sentence before the appeal was decided, the purpose of the appeal was moot. Therefore, the Court ruled that there was no necessity to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Moot Due to Sentence Expiration: The Court found that since the appellant's detention had concluded upon the expiration of their sentence before the appeal was decided, the purpose of the appeal was moot. Therefore, the Court ruled that there was no necessity to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued a ruling of no further action regarding the appeal because the detention had ended.
This article was cited prior to the reasoning regarding the appeal becoming moot.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Steven X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 12 février 2015, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention de M. X... a pris fin, à l'expiration de sa peine, le 7 avril 2015 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.