Legislator Jurisprudence & Législation
15-80900 Généré par l'IA

Jurisdictional Incompetence in Terrorism-Adjacent Case

Numéro de cause 15-80900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court convicted an individual for illegal possession and transport of explosives and smuggling, imposing a five-year prison sentence, despite having initially found that the underlying facts were not related to terrorism, even though the case originated from an investigation under special anti-terrorism jurisdiction. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, once the appellate court determined the facts lacked a connection to terrorism and it was not otherwise competent under the specialized rules (articles 706-19 and 706-20 of the Code of Criminal Procedure), it was obligated, due to the public order nature of jurisdictional rules, to declare itself incompetent and refer the prosecution back to the public prosecutor, rather than proceeding to rule on the merits of the non-terrorism related offenses.

Regeste Legislator

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article 706-17 du code de procédure pénale, Articles 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale, article 512 du code de procédure pénale; Jurisdictional Incompetence in Terrorism-Adjacent Case: The Supreme Court quashed the appellate ruling because, once the appellate court determined the facts lacked a connection to terrorism and it was not otherwise competent under the specialized rules (articles 706-19 and 706-20 of the Code of Criminal Procedure), it was obligated, due to the public order nature of jurisdictional rules, to declare itself incompetent and refer the prosecution back to the public prosecutor, rather than proceeding to rule on the merits of the non-terrorism related offenses.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae infractions connexes code de procédure pénale terrorisme infraction à la loi sur les armes extradition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to declare itself incompetent based on these articles after ruling that the facts were not related to a terrorist enterprise.

articles 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale

These articles were cited in the procedural ground that justified the cassation regarding the lack of jurisdiction.

article 512 du code de procédure pénale

This article, along with others, was cited in the legal reasoning concerning the duty of criminal courts to verify their jurisdiction.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 8-2, en date du 23 janvier 2015, qui, pour détention et transport d'explosif pour préparer une destruction, en récidive, et contrebande de marchandise prohibée, a condamné M. Paul X... à cinq ans d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 388, 591, 706-17, 706-19, 706-20, 706-73 et 706-75 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 512, 706-17, 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions étant d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels de vérifier cette compétence ; que, selon les articles 512, 706 -19 et 706 -20 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'appel de Paris constate que les faits dont elle est saisie en application de l'article 706 -17 du même code, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, elle doit se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance, en date du 30 janvier 2014, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, saisi en application de l'article 706-17 du code de procédure pénale, a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel de cette ville, pour quatre délits en relation avec une entreprise terroriste, tous commis en Haute-Corse ; que, ce tribunal ayant, par jugement du 13 mai 2014, déclaré l'intéressé coupable de trois d'entre eux, le ministère public et le prévenu ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que l'arrêt, après avoir renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, des chefs de fabrication d'engin explosif et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, et écarté l'existence d'une relation entre les autres délits lui étant reprochés et une entreprise terroriste, le déclare coupable de détention et transport d'explosif, pour préparer une destruction, en récidive, et contrebande de marchandise prohibée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'ayant constaté que les faits dont elle était saisie n'étaient pas en relation avec une entreprise terroriste, elle était tenue, à défaut d'être compétente à un autre titre, de se déclarer d'office incompétente, en application des dispositions spéciales d'ordre public des articles 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale, et de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.