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15/00065 Généré par l'IA

Appeal of Full Psychiatric Hospitalization Continuation Upheld

Numéro de cause 15/00065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to appeal a decision by the judge of liberties and detention that authorized the continuation of his full psychiatric hospitalization, initially ordered by municipal and prefectural decree due to the patient's alleged chronic psychosis leading to a delusional relapse with persecutory themes against caregivers. The appellate court deemed the appeal admissible and found the medical certifications, which described the patient as suffering from mental disorders compromising public safety and warranting continued full hospitalization while denying his condition, supported the initial decision; consequently, the court confirmed the lower court's order maintaining the complete hospitalization.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile; Appeal of Full Psychiatric Hospitalization Continuation Upheld: The appellate court deemed the appeal admissible and found the medical certifications, which described the patient as suffering from mental disorders compromising public safety and warranting continued full hospitalization while denying his condition, supported the initial decision; consequently, the court confirmed the lower court's order maintaining the complete hospitalization.

Mots-clés

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prolongation de la détention affections psychiatriques recours contre décision de renvoi décisions en matière médicale expulsion malgré motifs médicaux décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 du code de procédure civile

Cited as the basis for the public pronouncement procedure used for the order.

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Texte complet

RG No 15/ 00065

No Minute :

Notification par fax

le 13. 11. 15

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2015

Appel d'une ordonnance 15/ 883 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 06 novembre 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 10 Novembre 2015

ENTRE :

APPELANT (E)

Monsieur André X...

actuellement hospitalisé

au CHAI de ST EGREVE

né le 13 Mars 1959 à ECHIROLLES (38130)

de nationalité Française

...

38100 GRENOBLE

non comparant

assisté de Me Olivia KLOPPENBURG, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES

Monsieur PREFET DE L ISERE

ARS

17-19 rue Commandant l'Herminier

38032 GRENOBLE CEDEX1

non représenté

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

non représenté

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 12 novembre 2015,

DEBATS : A l'audience publique tenue le 13 Novembre 2015 par Magali DURAND-MULIN, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 02 Juillet 2015, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 13 NOVEMBRE 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par arrêté du maire de la commune de GRENOBLE en date du 29 octobre 2015 suivi d'un arrêté du Préfet en date du 30 octobre 2015, l'admission en soins psychiatriques sous forme initiale d'une hospitalisation complète de Monsieur André X...a été ordonnée.

Par requête du 2 novembre 2015, le juge des libertés et de la détention a été saisi et par ordonnance du 6 novembre 2015 ce juge a autorisé le maintien des soins de Monsieur X...en hospitalisation complète.

Par lettre reçue le 10 novembre 2015, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.

Par réquisitions du 12 novembre 2015, le Procureur Général a conclu à la confirmation de la décision.

Par avis médical du 12 novembre 2015, le Docteur Z...Pierre a attesté que l'état de santé psychique de Monsieur X...n'est pas compatible avec son audition prévue à l'audience du 13 novembre 2015.

A l'audience, le conseil de Monsieur X...a indiqué s'en rapporter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de déclarer le recours de Monsieur X...recevable.

La procédure apparaît régulière, aucune irrégularité n'ayant d'ailleurs été soulevée par les parties.

Les certificats médicaux décrivent un patient souffrant d'une psychose chronique ayant donné lieu à une rechute délirante interprétative de thématique persécutoire à l'encontre des soignants de son CMP de secteur. Ils font état du deni complet des troubles par le patient, celui-ci se montrant dans la revendication et pouvant être menaçant dans un refus et une opposition aux soins proposés en ambulatoire.

L'avis motivé du psychiatre en date du 4 novembre 2015 préconise le maintien en hospitalisation complète.

Au regard de ces éléments médicaux, il apparaît que Monsieur X...souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et qui nécessitent des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il y a lieu de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Magali DURAND-MULIN, Conseiller délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

DECLARONS le recours recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 6 novembre 2015 par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE à l'égard de Monsieur X...,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Signée par Magali DURAND-MULIN, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller