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12/11956 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Appear in Social Security Appeal Confirms Tribunal Judgment

Numéro de cause 12/11956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant who had regularly been summoned to the hearing concerning her appeal against a social security tribunal judgment, as per foreign notification procedures, failed to appear or be represented. The appealing party's absence meant the appellate court was unaware of any specific challenges to the lower court's decision, and since the court found no overriding public order issues warranting intervention, it confirmed the appealed judgment in its entirety.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; Appellant's Failure to Appear in Social Security Appeal Confirms Tribunal Judgment: The appealing party's absence meant the appellate court was unaware of any specific challenges to the lower court's decision, and since the court found no overriding public order issues warranting intervention, it confirmed the appealed judgment in its entirety.

Mots-clés

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citation à comparaître sécurité sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales audition des parties notification de la décision jugement par défaut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

The court dispensed the appellant from paying the appeal fee pursuant to this provision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 05 Novembre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 11956

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS-RG no 11-05096

APPELANTE

Madame Djema X...

...

...

23000 ANNABA-ALGERIE

non comparante, non représentée

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par M. Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Djema X...a interjeté appel du jugement rendu le 6 septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Mme Djema X..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 2 septembre 2015, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 10 novembre 2013 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal d'Annaba en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

Par observation orale de son représentant, la Caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Djema X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare Mme Djema X...non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense Mme Djema X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT