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14-21706 Généré par l'IA

Lender v. Borrower: Duty to Warn and Experienced Borrower Status

Numéro de cause 14-21706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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After a borrower defaulted on a loan, the lender sued for the outstanding balance, and the borrower counterclaimed for damages based on the bank's failure to meet its duty to warn. The appellate court dismissed the counterclaim, reasoning that because the borrower was the manager of a commercial IT company since 2010, he should be considered an experienced borrower who maintained necessary banking relationships and thus was not in need of the bank's protective warnings. The Supreme Court quashed the appellate decision, finding that merely being a manager of a commercial entity was insufficient justification to establish the borrower's experienced status and did not provide a legal basis for rejecting the claim that the bank failed its duty to warn under the applicable civil code article.

Regeste Legislator

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article 1147 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile; Lender v. Borrower: Duty to Warn and Experienced Borrower Status: The appellate court dismissed the counterclaim, reasoning that because the borrower was the manager of a commercial IT company since 2010, he should be considered an experienced borrower who maintained necessary banking relationships and thus was not in need of the bank's protective warnings. The Supreme Court quashed the appellate decision, finding that merely being a manager of a commercial entity was insufficient justification to establish the borrower's experienced status and did not provide a legal basis for rejecting the claim that the bank failed its duty to warn under the applicable civil code article.

Mots-clés

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prêteur banque commerciale responsabilité de la caution demande reconventionnelle intérêt moratoire légal capacité d'emprunt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1147 du code civil

The decision to cassate the lower court's ruling was based on the failure to properly apply this article regarding the bank's obligation of warning.

article 700 du code de procédure civile

This procedural article was applied when the Court of Cassation ruled on the rejection of claims for legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 30 décembre 2011, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt à M. X... ; que celui-ci ayant cessé le remboursement, la banque lui a adressé, le 19 novembre 2012, une mise en demeure emportant déchéance du terme, puis l'a assigné en paiement de sa créance ; que M. X... a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la banque à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de mise en garde ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il est gérant, depuis 2010, d'une société commerciale spécialisée dans la maintenance et l'assistance informatiques et qu'il n'est pas douteux que, dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités, il entretient avec les établissements bancaires des relations nécessaires pour la tenue des comptes de la personne morale et, le cas échéant, la demande de concours bancaires pour financer l'investissement voire la trésorerie ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère averti de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un emprunteur (M. X..., l'exposant) de sa demande en paiement par une banque (la société Crédit Lyonnais) de la somme de 17.487 ¿ pour manquement de celle-ci à son obligation de mise en garde ;

AUX MOTIFS QU' il résultait des écritures de la banque que M. X... était gérant depuis 2010 de la société Alliances Informatique, spécialisée dans la maintenance et l'assistance informatiques ; qu'il n'était pas douteux que, dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités à la tête d'une entreprise commerciale, M. X... entretenait avec les établissements bancaires des relations nécessaires pour la tenue des comptes de la personne morale et, le cas échéant, la demande de concours bancaires pour financer l'investissement, voire la trésorerie ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait nullement être considéré comme un emprunteur profane, mais, au contraire, dûment averti, de sorte que le Crédit Lyonnais n'était pas débiteur à son égard d'un quelconque devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt du 30 décembre 2011 (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 1 à 3) ;

ALORS QUE, dans le cas où le débiteur est un emprunteur non averti, la banque est tenue de le mettre en garde contre le risque d'un endettement excessif résultant du prêt souscrit ; qu'en se bornant à relever qu'en sa qualité de gérant d'une entreprise spécialisée dans la maintenance et l'assistance informatiques, le client devait être considéré comme un emprunteur averti, sans s'assurer qu'il présentait les compétences nécessaires pour apprécier la portée des obligations contractées par rapport à ses capacités de remboursement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, en outre, en présupposant qu' « il n'était pas douteux que, dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités à la tête d'une entreprise commerciale, l'emprunteur avait entretenu avec les établissements bancaires des relations nécessaires pour la tenue des comptes de la personne morale et, le cas échéant, la demande de concours bancaires pour financer l'investissement, voire la trésorerie », sans vérifier concrètement la réalité d'un tel fait dont la preuve incombait à la banque, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique, a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.