Legislator Jurisprudence & Législation
15-60214 Généré par l'IA

Union's Appeal Inadmissible Due to Improper Timing of Challenge to Refusal to Transmit Constitutional Question

Numéro de cause 15-60214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Following a dispute over the validity of company elections involving electronic voting based on a pre-electoral protocol that supplied voters with secret authentication codes, a lower court refused to transmit a prioritized constitutional question raised by an intervening union and declared the union's intervention inadmissible. The Supreme Court determined that according to the relevant organic law, any challenge to the refusal to transmit a prioritized constitutional question must be brought as part of the main appeal against the decision resolving the dispute, not in a separate, distinct appeal challenging only the transmission refusal; consequently, both the distinct appeal and the associated prioritized constitutional question were declared inadmissible.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, DE L'ARTICLE 23-2, ALINÉA 6, DE L'ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 1958; Union's Appeal Inadmissible Due to Improper Timing of Challenge to Refusal to Transmit Constitutional Question: The Supreme Court determined that according to the relevant organic law, any challenge to the refusal to transmit a prioritized constitutional question must be brought as part of the main appeal against the decision resolving the dispute, not in a separate, distinct appeal challenging only the transmission refusal; consequently, both the distinct appeal and the associated prioritized constitutional question were declared inadmissible.

Mots-clés

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validité du scrutin vote électronique exception d'inconstitutionnalité droit électoral objet du litige exigence constitutionnelle

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs/fees.
DE L'ARTICLE 23-2, ALINÉA 6, DE L'ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 1958
This article establishes the rule under which the appeal challenging the refusal to transmit a priority constitutional question is declared inadmissible when filed separately.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DE L'ARTICLE 23-2, ALINÉA 6, DE L'ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 1958

This article establishes the rule under which the appeal challenging the refusal to transmit a priority constitutional question is declared inadmissible when filed separately.

ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Cited in the dispositive to reject the request for costs/fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° K 15-60.214 et la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire spécial à l'occasion de celui-ci ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée d'office, les parties en ayant été avisées :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 31 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 février 2013, n° 12-16.789), qu'après la conclusion d'un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique dans les sites tertiaires et de développement au sein de la société Peugeot Citroën automobiles, un protocole préélectoral a été conclu le 6 septembre 2011 lors du renouvellement des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'établissement Peugeot sport ; que ce protocole prévoyait l'envoi à chaque électeur, à son domicile par courrier simple et sur sa messagerie professionnelle, d'un code PIN secret et d'un mot de passe pour s'authentifier sur le serveur dédié au vote électronique ; que les élections se sont déroulées du 29 septembre au 12 octobre 2011 ; que l'union locale CGT de Vélizy et de sa région a saisi le 24 octobre 2011 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ; que, par jugement du 21 mars 2012, le tribunal d'instance de Versailles a rejeté cette demande ; que ce jugement a été cassé par arrêt du 27 février 2013 ; que, devant le tribunal d'instance de Poissy désigné comme juridiction de renvoi, le Syndicat de la métallurgie - Travaillons ensemble est intervenu volontairement à l'instance ; que, par le jugement attaqué du 31 mars 2015, le tribunal a déclaré le syndicat irrecevable en son intervention volontaire et a refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par celui-ci ; que le Syndicat de la métallurgie - Travaillons ensemble a formé un pourvoi à l'encontre de ce jugement et présenté devant la Cour de cassation par mémoire distinct une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu qu'il résulte de l'article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 précitée que la contestation du refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée à l'occasion du pourvoi contre la décision réglant tout ou partie du litige ;

D'où il suit que le pourvoi, distinct de celui formé au fond et dirigé contre la seule décision de non-transmission, n'est pas recevable ;

Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi et la question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.