Legislator Jurisprudence & Législation
15-85183 Généré par l'IA

Appellant Drug Trafficking Detainee Appeals Denial of Release

Numéro de cause 15-85183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, detained pending investigation for drug offenses, organized drug importation, and money laundering, challenged a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal which upheld the initial rejection of his request for release. The highest court reviewed the basis of the contested decision, finding that the instruction chamber provided legally sufficient factual and legal considerations, consistent with the procedural requirements governing pre-trial detention, thereby leading the Court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Appellant Drug Trafficking Detainee Appeals Denial of Release: The highest court reviewed the basis of the contested decision, finding that the instruction chamber provided legally sufficient factual and legal considerations, consistent with the procedural requirements governing pre-trial detention, thereby leading the Court to reject the appeal.

Mots-clés

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commerce de stupéfiants mise en liberté enquête pour blanchiment d'argent contrôle de la procédure accusations d'infractions aux stupéfiants état de fait pertinent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited for the composition of the bench present at the public hearing.

articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale

Cited as the basis for confirming that the Chamber of Instruction provided sufficient grounds for its decision.

articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 137-3, 137-4, 143-1, 144, 145, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, which the court rejected, but the rejection itself is procedural.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fatmir X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 31 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 137-3, 137-4, 143-1, 144, 145, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.