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15-85150 Généré par l'IA

Aggravated Murder Detention Period Appeal

Numéro de cause 15-85150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, detained since late 2010 pending trial for aggravated murder by an organized gang, appealed the rejection of their request for release, arguing that the duration of their provisional detention violated their right to a trial within a reasonable time. The appellate instruction chamber justified maintaining the detention, despite its length and a recent continuance of the trial requested by the defense due to missing witnesses, by citing the gravity and complexity of the case, the violent context, and the fact that the continuance itself, designed to ensure a fair trial by allowing the accused to face witnesses, stemmed from circumstances external to the judiciary, leading the court to conclude that the total detention period did not exceed a reasonable timeframe.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Aggravated Murder Detention Period Appeal: The appellate instruction chamber justified maintaining the detention, despite its length and a recent continuance of the trial requested by the defense due to missing witnesses, by citing the gravity and complexity of the case, the violent context, and the fact that the continuance itself, designed to ensure a fair trial by allowing the accused to face witnesses, stemmed from circumstances external to the judiciary, leading the court to conclude that the total detention period did not exceed a reasonable timeframe.

Mots-clés

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cas grave assassinat mise en liberté garantie d'un procès équitable maintien en détention provisoire extension de l'extradition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Amine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information judiciaire, la chambre de l'instruction, par arrêt du 9 octobre 2013, a ordonné la mise en accusation de M. X..., placé en détention provisoire depuis le 25 novembre 2010, devant la cour d'assises de l'Isère pour meurtre en bande organisée ; qu'appelée à la session de mars 2015, l'affaire a été renvoyée à une session ultérieure à la demande de l'avocat de l'accusé ; que celui-ci a déposé le 16 juin 2015 une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé les éléments précis et circonstanciés démontrant la nécessité du maintien de la détention provisoire et l'insuffisance de mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, retient que le renvoi de l'affaire à une session d'assises ultérieure, à la demande de l'avocat de M. X... du fait de l'absence de témoins régulièrement convoqués, vise à permettre la possibilité d'un procès équitable en donnant une chance supplémentaire à l'accusé d'être mis en présence des témoins et procède de circonstances indépendantes de l'institution judiciaire ; que les juges en déduisent que nonobstant l'ancienneté du placement sous mandat de dépôt de l'accusé, eu égard à la gravité, à la complexité et à la difficulté de juger cette affaire survenue dans un contexte trouble de dissensions entre membres d'une même bande, la détention provisoire de M. X... n'a pas excédé un délai raisonnable ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a souverainement apprécié que la durée totale de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.