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14-85721 Généré par l'IA

Appeal Regarding Prescription Period for Breach of Trust and Concealment Due to Fraudulent Concealment

Numéro de cause 14-85721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The reviewing court addressed an appeal concerning the denial of a motion asserting the prescription of the public action for complicity in breach of trust and concealment, stemming from a transaction in 1998 involving the fraudulent transfer of investment fund shares to the appellant's account by a bank employee. The appellate court upheld the trial judge's finding that the prescription period for both the breach of trust and the concealment offenses was effectively delayed because the perpetrator actively concealed the operation through false documentation, misdirection of funds, and non-issuance of account statements, thereby establishing the starting point for the limitation period only on December 3, 2007, when the fraudulent sale was discovered, meaning the complaint filed in January 2009 was timely. The reviewing court determined that the lower court was justified in its finding that the requisite acts of dissimulation existed to postpone the commencement of the prescription period, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 186, 1er alinéa, du code de procédure pénale, article 591 et 593 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Prescription Period for Breach of Trust and Concealment Due to Fraudulent Concealment: The appellate court upheld the trial judge's finding that the prescription period for both the breach of trust and the concealment offenses was effectively delayed because the perpetrator actively concealed the operation through false documentation, misdirection of funds, and non-issuance of account statements, thereby establishing the starting point for the limitation period only on December 3, 2007, when the fraudulent sale was discovered, meaning the complaint filed in January 2009 was timely. The reviewing court determined that the lower court was justified in its finding that the requisite acts of dissimulation existed to postpone the commencement of the prescription period, thus rejecting the appeal.

Mots-clés

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trust point de départ de la prescription délai de contrôle prescription célation de biens cession d'actions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 186, 1er alinéa, du code de procédure pénale

Cited as the procedural basis for declaring the appellant unable to challenge the charges against him because the decision on the prescription of public action was confirmed.

article 591 et 593 du code de procédure pénale

These articles are cited in the general list of provisions alleged to have been violated, but based on the final ruling (REJETTE le pourvoi), they are generally related to the requirements for the decision, although the rejection itself is primarily based on the finding that the grounds for appeal were unfounded.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 8 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de constatation de l'extinction de l'action publique par prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 314-1, 314-3, 314-4, 321-1 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 8, 82-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action publique et a ordonné en conséquence le renvoi du requérant du chef de complicité et de recel d'abus de confiance ;

"aux motifs que pour écarter le moyen de prescription de l'action publique, le juge d'instruction retient : « s'agissant de la prescription de l'action publique, les faits d'abus de confiance peuvent être situés au mois de juillet 1998 ; la volonté de dissimulation de cette opération ressort des conditions de sa réalisation en ce que, d'une part, la demande de virement était intégralement remplie et signée par la mise en examen, et que, d'autre part, les documents internes du Crédit Martiniquais faisaient fallacieusement état d'un virement « pour un montant de 272 087,48 F, domiciliation Crédit Lyonnais, destinataire Y...¿ » ; qu'il sera en outre relevé qu'il n'a pas été retrouvé trace, à compter de l'opération litigieuse, d'envoi de relevés de compte à M.

Y... ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, le juge d'instruction a caractérisé les actes de dissimulation de l'opération frauduleuse montée par l'employée du Crédit Martiniquais et son amant, dissimulation tant à l'égard de la banque (signature des documents pour le compte du client, fausse indication du destinataire du virement) qu'à celui de M. Y... (absence d'envoi des relevés de compte faisant apparaître la vente de ses parts de FCP) ; que c'est à bon droit que le magistrat instructeur a déduit du caractère dissimulé du détournement des parts du FCP de M.

Y... ; que le point de départ du délai de prescription de l'action publique pour la poursuite du délit d'abus de confiance devait être fixé au jour où il est apparu à la Financière du Forum que ces parts avaient été vendues à l'insu du client, soit le 3 décembre 2007, date de l'envoi d'un courriel de la société Natixis, et qu'il attirait la conséquence que le délai triennal de prescription de l'action publique n'était pas écoulé lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 15 janvier 2009 ;que le recel du produit d'un abus de confiance ne saurait se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ainsi qu'en a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2002 (B n° 108) ; qu'il résulte de cette jurisprudence dont aucun élément développé dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction permettant à démontrer qu'elle devrait être abandonnée, que la prescription du délit de recel reproché à M.

X... n'est pas acquise ; que l'appel de l'ordonnance de renvoi ne tenant qu'au fait qu'elle a statué sur l'exception de prescription de l'action publique, et cette disposition de l'ordonnance attaquée étant confirmée, M. X..., par application des dispositions de l'article 186, 1er alinéa, du code de procédure pénale, n'est pas recevable à discuter des charges retenues contre lui et de la constitution des infractions motivant son renvoi, points sur lesquels le tribunal correctionnel conserve sa liberté d'appréciation ;

"1°) alors que la dissimulation justifiant le différé du point de départ de la prescription d'un abus de confiance s'entend d'un stratagème concomitant ou postérieur à l'infraction, distinct de cette dernière et directement imputable à la personne poursuivie à l'effet de masquer l'existence de ladite infraction ; que les erreurs d'écritures retenues par la cour pour retarder la prescription sont exclusivement relatives à l'élément matériel d'un éventuel abus de confiance et ne caractérisent aucune circonstance, extérieure à ladite infraction, susceptible d'établir l'existence d'une dissimulation reprochable à la requérante ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

"2°) alors que la cour n'a pas recherché comme elle en était requise si la partie civile n'avait pas été informée, avant le courriel du 3 décembre 2007, d'éléments propres à lui donner à penser qu'une infraction aurait été commise en 1998 ; que de ce chef encore, l'arrêt est privé de motifs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Z..., employée du Crédit martiniquais, et son compagnon, M. X..., sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour avoir détourné des parts de fonds communs de placement dont était titulaire M. Y..., client de la banque; que ce détournement aurait été réalisé par le virement, effectué par Mme Z..., du produit de la vente de ces parts sur un compte bancaire ayant pour titulaire M. X... ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant de constater la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction retient que Mme Z... a dissimulé le détournement en signant des documents pour le compte du client, en y portant de fausses indications quant au destinataire du virement et en omettant d'envoyer des relevés de compte faisant apparaître la vente des parts de fonds communs de placement, de sorte que le détournement n'a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que le 3 décembre 2007, date à laquelle la société Natixis a adressé un courriel à la société Financière du forum, l'informant de ladite vente ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.