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15-80921 Généré par l'IA

Narcotics-Impaired Driving Conviction Upheld Despite Lack of Counter-Expertise Warning

Numéro de cause 15-80921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted and fined for driving after consuming narcotics, based on a blood test taken during a traffic stop which showed a positive result. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the blood sample was taken and analyzed according to all relevant regulations, and specifically holding that there is no legal obligation for investigators to inform the driver of their right to request a counter-expertise under the relevant articles of the Highway Code.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Narcotics-Impaired Driving Conviction Upheld Despite Lack of Counter-Expertise Warning: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the blood sample was taken and analyzed according to all relevant regulations, and specifically holding that there is no legal obligation for investigators to inform the driver of their right to request a counter-expertise under the relevant articles of the Highway Code.

Mots-clés

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prise de sang fixation de la peine pour stupéfiants récidive de conduite en état d'ébriété conduite malgré retrait du permis violation des règles de la circulation trafic qualifié d'héroïne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order ruling on the appeal by rejecting it.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Xavier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 14 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'a condamné à 800 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-12, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-7, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-12, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-7, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-12, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-7, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-12, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-7, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-12, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-7, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-12, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-7, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que M. X... a été soumis, alors qu'il conduisait son véhicule automobile, à un contrôle de dépistage de stupéfiants par prélèvement sanguin qui s'est avéré positif ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés que le prélèvement sanguin a été effectué et analysé conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur ; que les juges ajoutent que si le code de la route prévoit pour le conducteur la possibilité de demander une contre-expertise, aucun texte ne fait obligation aux enquêteurs de lui faire part de cette faculté ; que les faits sont établis par les constatations régulières et précises des procès-verbaux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.