Appeal Dismissed in False Denunciation Investigation Dismissal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing party appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal which upheld a decision of non-lieu (dismissal of the case) concerning an investigation for the offense of false denunciation initiated based on their complaint against an unnamed person. The highest court dismissed the appeal because the appellate court, in confirming the dismissal, sufficiently detailed its analysis of the facts presented in the complaint and responded clearly to the main arguments raised by the appealing party, establishing that the investigation was complete and that there were insufficient grounds to charge anyone with the alleged offense or any other crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 593 du code de procédure pénale, article 226-10 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed in False Denunciation Investigation Dismissal Case: The highest court dismissed the appeal because the appellate court, in confirming the dismissal, sufficiently detailed its analysis of the facts presented in the complaint and responded clearly to the main arguments raised by the appealing party, establishing that the investigation was complete and that there were insufficient grounds to charge anyone with the alleged offense or any other crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative order dismissing the appeal.
Cited for imposing damages payable by the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rémy Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 16 octobre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense, produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, du code de procédure pénale ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 226-10 du code pénal ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le septième moyen de cassation pris de la violation
de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. Y... devra payer à MM. Z...et A...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.