Planning Code Infractions Appeal Due to Judicial Impartiality Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal concerning infractions to the planning code, where the civil parties appealed only the ruling on civil interests following a prior cassation. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because one of the judges on the panel that rendered the challenged decision had previously sat on a prior appellate decision in the same matter where the validity of the charges was examined, which is prohibited by law and the European Convention on Human Rights, necessitating a new judgment by a differently constituted appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme; Planning Code Infractions Appeal Due to Judicial Impartiality Violation: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because one of the judges on the panel that rendered the challenged decision had previously sat on a prior appellate decision in the same matter where the validity of the charges was examined, which is prohibited by law and the European Convention on Human Rights, necessitating a new judgment by a differently constituted appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the decision based on the violation of this provision regarding judicial composition in a subsequent appeal.
Cited alongside the procedural ground (Art. L. 431-4 O.J.) concerning the right to a fair trial, which motivated the cassation.
Cited to identify the composition of the Court for the deliberation, although it is procedural context rather than the basis for the final order's operative part.
The dispositive explicitly states that no application of this article is necessary regarding costs or compensation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La commune de L'Etang Salé, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 décembre 2012, n° 12-80.559,) dans la procédure suivie contre M. Dominique X... du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu ledit article et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, ne peut faire partie de la composition de la cour d'appel un magistrat qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, a participé à un arrêt précédent, mais ultérieurement cassé, dans lequel a été examinée la valeur des charges ;
Attendu que, poursuivi pour infractions au code de l'urbanisme, M. X... a interjeté appel de la décision rendue en première instance, en limitant son recours aux intérêts civils ;
Attendu que, pour statuer sur cet appel par un arrêt du 14 décembre 2011, la cour d'appel de Saint-Denis était composée de M. Protin, président de chambre, président, M. Salvador, Mme Parola, conseillers assesseurs ; que cet arrêt ayant été cassé, la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée, a été désignée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 décembre 2012 et que, statuant sur renvoi par l'arrêt présentement attaqué, la cour d'appel a été composée de M. Jacques Rousseau, conseiller faisant fonction de président, Mme Catherine Parola, M. Jean Faissolle, conseillers assesseurs ;
Mais attendu qu'en statuant en cette composition, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 22 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.