Appeal Regarding Provisional Detention After Spouse's Funds Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused, investigated for aiding illegal entry and organized criminal association, appealed a decision upholding his provisional detention following statements made to the detention and liberty judge regarding seized funds belonging to his spouse, despite initially opting for silence. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the statements to the judge were permissible under the relevant procedural article allowing the judge to gather observations from the accused, and confirming that the appellate court properly determined that the entirety of the investigation file had been made available to the defense counsel before the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Provisional Detention After Spouse's Funds Disclosure: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the statements to the judge were permissible under the relevant procedural article allowing the judge to gather observations from the accused, and confirming that the appellate court properly determined that the entirety of the investigation file had been made available to the defense counsel before the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the final dispositive action.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 19 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. Mohamed X... a été mis en examen des chefs susvisés, après avoir fait le choix de faire de simples déclarations ; que déféré ultérieurement au juge des libertés et de la détention, le mis en examen a, après des déclarations spontanées et sur interrogation de ce juge, précisé que des sommes saisies en perquisition appartenaient à son épouse ; qu'il a été placé en détention provisoire ; qu'il a interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les déclarations qu'il a faites n'ont pas excédé les prescriptions de l'article 145 du code de procédure pénale, seul applicable lors du débat contradictoire, dès lors que ledit article permet au juge des libertés et de la détention de recueillir, au vu des éléments du dossier, les observations de la personne mise en examen, sans que ce texte en fixe les modalités ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 1er, et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré par le mis en examen, de la communication d'un dossier partiellement non coté, la chambre de l'instruction énonce qu'elle a été en mesure de s'assurer que le dossier de l'information a été mis à disposition de l'avocat dans sa totalité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il n'existe aucune incertitude quant à la mise à disposition complète du dossier en vue de l'audience de la chambre de l'instruction, celle-ci n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.