Legislator Jurisprudence & Législation
14/01363 Généré par l'IA

Fence Encroachment and Boundary Dispute Appeal

Numéro de cause 14/01363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal concerning a boundary dispute where one set of property owners (the appellants) had erected a fence that encroached upon the shared access area (courtillages) of the adjacent owners (the appellees), leading to a lower court order to remove the fence and award damages for the resulting interference with enjoyment. The appellate court upheld the lower court's decision in its entirety, reasoning that the appellants had knowledge of the encroachment, failed to negotiate before installation, and persisted in maintaining the unauthorized fence despite expert reports confirming the boundary violation, thus justifying the initial award of €1,000 in damages and rejecting the appellants' counterclaim for indemnification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 786 du Code de Procédure Civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Fence Encroachment and Boundary Dispute Appeal: The appellate court upheld the lower court's decision in its entirety, reasoning that the appellants had knowledge of the encroachment, failed to negotiate before installation, and persisted in maintaining the unauthorized fence despite expert reports confirming the boundary violation, thus justifying the initial award of €1,000 in damages and rejecting the appellants' counterclaim for indemnification.

Mots-clés

Généré par l'IA
servitude d'empiétement accès au terrain demande reconventionnelle action en bornage différend frontalier entre États droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for awarding an indemnity of 800 euros to the appellees (consorces Z...).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET N.

RG N : 14/ 01363

AFFAIRE :

Catherine X... épouse Y..., Jean-Claude Y...

C/

Marthe " Raymonde " B... épouse Z..., Patricia Z... épouse A..., Eric Z...

P-L. P/ E. A

demande en bornage ou en cloture

Grosse délivrée

Me LAURENT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2015

--- = = oOo = =---

Le six Novembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Catherine X... épouse Y...

de nationalité Française

née le 26 Août 1956 à GISORS (27140)

Profession : Commerçant (e), demeurant ...

représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 7128 du 12/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

Jean-Claude Y...

de nationalité Française

né le 16 Avril 1953 à SURESNES (92150)

Profession : Retraité, demeurant ...

représenté par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 7128 du 12/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTS d'un jugement rendu le 23 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET

ET :

Marthe " Raymonde " B... épouse Z...

de nationalité Française

née le 28 Mai 1946 à LA CELLE DUNOISE (23) (23800)

Profession : Retraitée, demeurant ...

représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

Patricia Z... épouse A...

de nationalité Française

née le 13 Octobre 1967 à GUERET (CREUSE) (23000)

Profession : Informaticien (ne), demeurant ...

représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

Eric Z...

de nationalité Française

né le 19 Mai 1970 à GUERET (CREUSE) (23000)

Profession : Educateur (rice) spécialisé (e), demeurant ...

représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE

Marthe Z... et ses deux enfants Patricia et Eric sont propriétaires indivis de parcelles cadastrées Section F no 1062 et 1073 lieu-dit « La Betoulle » commune de la Celle Dunoise (23) à usage de bâtiments d'habitation, agricole et courtillage.

Les époux Patricie A... et Eric Z... sont eux-mêmes propriétaires indivis de la parcelle cadastrée Section F no 1072 lieu-dit « La Betoulle » comprenant des bâtiments agricoles et des courtillages.

Les parcelles F no 1062, 1072 et 1073 jouxtent les parcelles F no 1060, 1061 1063, 1064 et 1065, propriétés des époux Jean-Claude Y....

Reprochant aux époux Y... l'installation d'une clôture empiétant de façon conséquente sur leurs propriétés les consorts Z... ont saisi le Tribunal d'instance de Guéret d'une action en bornage et aux fins d'enlèvement de la clôture.

Par jugement du 23 octobre 2014, le Tribunal d'instance de Guéret a, pour l'essentiel, homologué le rapport d'expertise judiciaire dont il avait ordonné la réalisation, a fixé les limites séparatives, a constaté que les parties avaient fixé d'un commun accord la zone de courtillages devant rester libre à la circulation aux termes d'un acte de partage du 3 mai 1948, a ordonné aux époux Y... de procéder à l'enlèvement de leur clôture grillagée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et les a condamnés à verser aux consorts Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2014 par les époux Y... ;

Vu les conclusions no 2 reçues par courriel au greffe le 6 août 2015 pour les époux Jean-Claude Y... lesquels demandent à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise, de le réformer, de débouter les consorts Z... de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le montant de la perte financière due à l'implantation des courtillages, à titre subsidiaire de juger qu'ils subissent un trouble de jouissance et de condamner les consorts Z... à les indemniser en leur versant la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu les conclusions en réponse reçues par courriel au greffe le 24 août 2015 pour les consorts Z... lesquels demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 août 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2015 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en cause d'appel le litige est circonscrit à l'indemnisation du trouble de jouissance subi par les consorts Z..., à la réalisation d'une expertise à cette fin et, à titre subsidiaire à l'indemnisation du trouble de jouissance que les époux Y... allèguent subir ;

Attendu que pour contester le trouble de jouissance allégué par les consorts Z... en raison de l'implantation irrégulière par les époux Y... de la clôture et que le Tribunal a indemnisé à hauteur de 1 000 euros, ces derniers font valoir qu'il n'existait dans leur acte de vente aucune reprise de la clause relative à l'interdiction de clore ou embarrasser les courtillages, qu'ils sont d'une parfaite bonne foi, que lors de la vente les consorts Z... ont tu l'existence de cette clause qui figurait dans un acte de 1948, que ces derniers n'habitent pas sur place et n'ont jamais exploité les bâtiments implantés sur les parcelles 1072 et 1073 et qu'en définitive ils n'ont jamais été gênés par le léger grillage qu'ils ont posé provisoirement selon le plan cadastral ;

Mais attendu que préalablement à leur acquisition les époux Y... ont visité les lieux et constaté l'absence de tout obstacle dans la zone des courtillages, qu'ils n'ont effectué aucune démarche amiable auprès de leurs voisins avant d'implanter leur clôture, ni après une mise en demeure du 27 mai 2011, qu'ils ont eu connaissance dès le premier rapport d'expertise du 4 mai 2012 que leur clôture empiétait largement sur la propriété Z...et ne correspondait pas à la représentation de la limite cadastrale ce qui ne les a pas empêchés de s'abstenir de régulariser l'implantation de cette clôture jusqu'au jugement déféré du 23 octobre 2014 qui a constaté qu'ils se proposaient de la retirer ;

Attendu qu'il ne peut être reproché aux consorts Z... l'absence de reprise d'une clause antérieure dans l'acte notarié de vente dont ils ne sont pas les rédacteurs ;

Attendu, s'agissant du montant du préjudice, que les consorts Z... produisent des attestations justifiant de l'utilisation de leurs bâtiments qui n'est pas empêchée par leur mauvais état et alors même que c'est précisément l'installation irrégulière par les époux Y... de leur clôture qui a rendu impossible ou plus difficile le passage des engins agricoles ;

Qu'eu égard à ces éléments et plus généralement à ceux de la cause le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les consorts Z... ;

Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la réalisation d'un mesure d'expertise dont l'utilité n'est aucunement démontrée ;

Attendu que c'est par de justes motifs suffisamment détaillés que le premier juge a débouté les époux Y... de leur demande d'indemnisation du préjudice qu'ils allèguent avoir subi ;

Que de ce chef également le jugement déféré doit être confirmé ;

--- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2014 par le Tribunal d'instance de Guéret ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE solidairement les époux Jean-Claude et Catherine Y... aux dépens de la procédure d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les époux Jean-Claude et Catherine Y... à verser à Marthe B... épouse Z..., Patricia Z... épouse A... et Éric Z... une indemnité de 800 euros ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.