Legislator Jurisprudence & Législation
12/01050 Généré par l'IA

Rectification of Appellate Ruling on Notice Pay and Interest Calculation

Numéro de cause 12/01050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought rectification of a prior appellate ruling, alleging a material error where the reasoning awarded notice pay and associated paid leave indemnities with statutory interest from the date of the initial summons before the labor tribunal, but the disposition only partially reflected this. The court found no contradiction between the reasoning and the disposition regarding the right to the notice pay and paid leave, as the initial judgment had already awarded the notice pay, which was confirmed, and the appellate court only added the paid leave indemnity. Therefore, the court rejected the request for rectification of the award amount but clarified the prior ruling to explicitly state that both the notice pay and the paid leave indemnity bear legal interest starting from the date of the employer's convocation before the labor tribunal, which constituted a formal notice to pay.

Regeste Legislator

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article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; Rectification of Appellate Ruling on Notice Pay and Interest Calculation: The court found no contradiction between the reasoning and the disposition regarding the right to the notice pay and paid leave, as the initial judgment had already awarded the notice pay, which was confirmed, and the appellate court only added the paid leave indemnity. Therefore, the court rejected the request for rectification of the award amount but clarified the prior ruling to explicitly state that both the notice pay and the paid leave indemnity bear legal interest starting from the date of the employer's convocation before the labor tribunal, which constituted a formal notice to pay.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification de la décision calcul des intérêts congé payé délai de résiliation citation à comparaître adaptation des rémunérations

Dispositions légales citées

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article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile
This provision was invoked by the Court to rule on the request for material correction.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
This provision addresses the allocation of costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile

This provision was invoked by the Court to rule on the request for material correction.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

This provision addresses the allocation of costs in the final order.

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Texte complet

VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 172 DU HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 12/ 01050

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre numéro 176 en date du 26 mai 2014.

DEMANDERESSE A LA REQUETE

Madame Marie-Joëlle X...

...

...

97170 PETIT-BOURG

Ayant pour conseil, Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE

DEFENDERESSE A LA REQUETE

SOCIETE SOGUAFI GROUPE GE MONEY

Rue Ferdinand Forest-

B. P. 416

97122 BAIE-MAHAULT

Ayant pour conseil, Maître BERTÉ de la SCP Berté et Associés, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,

Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Madame Françoise Gaudin, conseiller.

ARRET :

Rendu sans audience et notifié aux parties, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile,

Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties :

Par requête déposée au greffe de la cour le 19 mai 2015, Madame Marie-Joëlle X...a déposé une requête tendant à voir rectifier une erreur matérielle contenue dans l'arrêt prononcé le 26 mai 2014.

Elle fait valoir que dans les motifs de l'arrêt susvisé, la cour a dit et jugé que Madame X...est en droit de prétendre à une indemnité de préavis d'un montant de 1. 691 ¿ outre son incidence congés payés de 169 ¿, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil des prud'hommes valant mise en demeure mais que cette condamnation n'a été reprise que partiellement dans le dispositif de l'arrêt.

Madame X...sollicite la rectification de ce chef en ce qu'il y a lui de condamner la société SOGUAFI à lui payer une indemnité de préavis d'un montant de 1. 691 ¿ outre son incidence congés payés de 169 ¿, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil des prud'hommes valant mise en demeure, le surplus des dispositions de l'arrêt étant inchangé.

La société SOGUAFI n'a pas conclu en réponse.

MOTIFS

Il n'existe pas de contradiction entre les motifs de l'arrêt et son dispositif sur le droit de la requérante à une indemnité de préavis assortie des congés payés y afférents.

En effet, le jugement déféré à la censure de la cour, à savoir le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 26 novembre 2009, avait condamné la société SOGUAFI à payer à Mme Marie-Joëlle X...au paiement de la somme de 1. 691 ¿ à titre d'indemnité de préavis et ce jugement a été confirmé sur ce point, la cour ayant réformé uniquement les chefs d'indemnité pour irrégularité de procédure et indemnité de congés payés.

Que la cour a seulement ajouté l'indemnité de congés payés sur préavis qui n'avait pas été allouée par le premier juge ;

Qu'il n'y a donc pas d'omission matérielle et il y a donc lieu de rejeter à la requête, sauf à rappeler que lesdites sommes portent intérêts à compter de la demande en justice.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile,

Déclare la requête recevable, mais infondée.

La rejette en ce qu'elle tend à la rectification de l'arrêt n 176 de la Cour dans l'affaire RG 12/ 01050 prononcé le 26 mai 2014 entre Mme Marie-Joëlle X...et la société SOGUAFI.

Précise ledit arrêt en ce sens que l'indemnité de préavis et celle de congés payés sur préavis portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil des prud'hommes valant mise en demeure, soit à compter du 3 novembre 2008, le surplus du dispositif restant inchangé.

Dit que la mention de cette précision sera faite en marge de l'arrêt rectifié à la diligence de monsieur le Greffier en Chef.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

Le greffier, Le président,