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12/00933 Généré par l'IA

Bank v. Guarantor on Loan Guarantees

Numéro de cause 12/00933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a prior appellate ruling that disallowed conventional interest and required the bank to produce new accountings for two guarantees provided by an individual for a company's loans, the bank sought confirmation of the principal amounts due under the credit facility, a separate payment made on the company's behalf, and a current account deficit, totaling €488,000 plus legal interest from the date of the new decision. The appellate court confirmed the monetary demands because the guarantor did not contest the new accountings presented by the bank, which excluded the previously disallowed interest, and thus ruled in favor of the bank for the principal sums claimed, while rejecting the request for attorney's fees and allocating court costs to the guarantor.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRESIDENT; Bank v. Guarantor on Loan Guarantees: The appellate court confirmed the monetary demands because the guarantor did not contest the new accountings presented by the bank, which excluded the previously disallowed interest, and thus ruled in favor of the bank for the principal sums claimed, while rejecting the request for attorney's fees and allocating court costs to the guarantor.

Mots-clés

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paiement des intérêts droit bancaire prêt et garantie garant dans le rapport obligationnel honoraires d'avocat compte courant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly rejected the claims made under this article in the dispositive section.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

The costs were left to the charge of Michel X... as stated in the dispositive.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 04 NOVEMBRE 2015

R. G : 12/ 00933 C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 02897

X...

C/

SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANT :

M. Michel X...

né le 17 Décembre 1944 à PORTO VECCHIO (20137)

...

20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Anna Maria SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERALE

agissant sur poursuites et diligences de son directeur du groupe demeurant et domicilié en son agence de BASTIA Immeuble Forum du Fango, Bât D, Boulevard du Fango, B. P 330, 20297 BASTIA CEDEX

29 Boulevard Haussman

75009 PARIS 09

ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Mme Judith DELTOUR, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2015.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Société Générale a accordé à la SARL Sud International Garage un prêt de 300 000 euros, pour lequel Michel X...a apporté sa caution à hauteur de 390 000 euros. M. X...s'est par ailleurs porté caution de la société pour une durée de 10 ans pour toutes les sommes dues par celle-ci envers la Société Générale dans la limite de 260 000 euros.

Par arrêt mixte du 18 juin 2014 la cour d'appel de Bastia a infirmé un jugement du 15 octobre 2012 et notamment :

concernant le cautionnement du 30 octobre 2008, dit que la Société Générale est déchue du droit aux intérêts conventionnels ; avant dire droit sur le montant des sommes dues par la caution invité la banque à présenter un nouveau décompte faisant abstraction de ces intérêts ;

concernant le cautionnement du 7 novembre 2008, dit que l'engagement de M. X...est limité à la somme de 260 000 euros frais, intérêts et pénalités inclus, dit que la Société Générale est déchue de son droit aux intérêts conventionnels et invité la banque à présenter un nouveau compte faisant abstraction de ces intérêts.

À la suite de cet arrêt la Société Générale, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2004, réclame la condamnation de M. X...à lui verser les sommes de :

- au titre du crédit par compte 208308001802 : 232 508, 58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,

- au titre du cautionnement réglé par la société générale au groupe Volkswagen : 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,

- au titre du compte à vue 25200020067744 : 175 487, 39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.

Enfin, elle sollicite la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

M. X...n'a pas conclu après l'arrêt avant dire droit.

SUR CE :

La banque produit :

un décompte du solde débiteur du crédit par compte 208308001802 faisant abstraction des intérêts, arrêtés au 12 mars 2012, faisant ressortir une créance de 232 508, 58 euros,

un décompte du compte de dépôt à vue faisant aussi abstraction des intérêts, arrêtés au 8 juillet 2014, faisant ressortir une créance de 175 487, 39 euros,

le justificatif du règlement de la somme de 80 000 euros à la société Volkswagen ainsi que la quittance subrogative pour ce même montant.

L'appelant, à qui les pièces ont été régulièrement communiquées, ne conteste pas les montants réclamés par la Société Générale.

Il y a lieu de faire droit aux demandes.

L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de Michel X..., débiteur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Condamne Michel X...à payer à la Société Générale les sommes de :

au titre du crédit par compte 208308001802 : deux cent trente deux mille cinq cent huit euros et cinquante huit centimes (232 508, 58 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

au titre du cautionnement réglé par la société générale au groupe Volkswagen : quatre vingt mille euros (80 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

au titre du compte à vue 25200020067744 : cent soixante quinze mille quatre cent quatre vingt sept euros et trente neuf centimes (175 487, 39 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de Michel X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT