Legislator Jurisprudence & Législation
07/00546 Généré par l'IA

Victim Compensation Appeal for Stadium Collapse Aggravation

Numéro de cause 07/00546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A victim, injured in a stadium stand collapse in 1992, appealed a prior decision regarding compensation for the aggravation of her condition, with the Guarantee Fund appealing the initial award. The Court of Appeal, having ordered a medical expert evaluation following a Supreme Court annulment and remand, considered the subsequent expert reports which concluded that the current sequelae, including disc lesions and emotional distress, were directly related to the initial accident. However, because the newly assessed Permanent Functional Deficit (15%) was lower than the previously recognized incapacity rate (21%), the court reasoned that there was no demonstrable aggravation of the overall incapacity, thus overturning the initial decision regarding aggravation damages but upholding prior assessments for temporary incapacity and pain, and awarding the victim a revised, lower sum of €7,774.90 for the aggravation.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRESIDENT; Victim Compensation Appeal for Stadium Collapse Aggravation: The Court of Appeal, having ordered a medical expert evaluation following a Supreme Court annulment and remand, considered the subsequent expert reports which concluded that the current sequelae, including disc lesions and emotional distress, were directly related to the initial accident. However, because the newly assessed Permanent Functional Deficit (15%) was lower than the previously recognized incapacity rate (21%), the court reasoned that there was no demonstrable aggravation of the overall incapacity, thus overturning the initial decision regarding aggravation damages but upholding prior assessments for temporary incapacity and pain, and awarding the victim a revised, lower sum of €7,774.90 for the aggravation.

Mots-clés

Généré par l'IA
victime d'accident statut des victimes calcul des dommages-intérêts qualité pour recourir fonds de compensation motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 450 du code de procédure civile
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
This text appears to conclude the dispositive section where the final orders are rendered, although it does not cite a specific legal article for the main decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LE GREFFIER LE PRESIDENT

This text appears to conclude the dispositive section where the final orders are rendered, although it does not cite a specific legal article for the main decision.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 04 NOVEMBRE 2015

R. G : 07/ 00546 R

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Février 2002, enregistrée sous le no 00/ 63

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANT :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Pris en la personne de son représentant légal en exercice

64 rue Defrance

97682 VINCENNES CEDEX

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Marie Josée X...

...

...

20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/ 2697 du 04/ 10/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour, faisant fonction de président de chambre

Mme Judith DELTOUR, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2015

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 18 juin 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Victime de l'effondrement d'une tribune du stade de Furiani le 5 mai 1992, Mme Marie-Josée X...a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bastia pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'aggravation de son état.

Par décision du 20 février 2002 cette commission a alloué à la victime la somme de 22 390, 19 euros.

Sur appel interjeté par le Fonds de Garantie, la cour d'appel de Bastia a par arrêt du 6 juillet 2005 infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et débouté Mme X...de toutes ses demandes.

Par arrêt du 6 juillet 2005 la cour de Cassation a cassé cet arrêt dans toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant le cour d'appel de Bastia autrement composée.

Suivant arrêt avant dire droit du 20 août 2008 la cour d'appel de Bastia a ordonné une expertise médicale.

Le rapport d'expertise a été déposé le 3 février 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2015 le Fonds de Garantie demande à la cour de dire que l'état de Mme X...n'a subi aucune aggravation depuis que les dernières décisions ont été rendues, en conséquence de la débouter de sa demande, en tout état de cause de constater qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre le Fonds de Garantie.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 février 2015, Mme X...demande à la cour de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a reconnu une relation médicale certaine et déterminante entre la chute du 5 mai 1992 et l'opération subie le 18 août 1997 ; d'homologuer de ce fait les rapports d'expertise du docteur Z...et du docteur A...ayant conclu à une légère aggravation ; d'allouer à Mme X...la somme de 22 390, 19 euros au titre de l'aggravation de son préjudice.

Le ministère public a fait savoir le 18 juin 2014 qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

L'ordonnance de clôture est du 18 mars 2015.

SUR CE :

Dans sa décision du 24 octobre 1996 la commission d'indemnisation des victimes d'infractions avait retenu le taux d'incapacité proposé par le docteur Z...dans son expertise du 20 septembre 1996, soit 21 %.

Le même médecin avait considéré dans son expertise du 16 juillet 2001 que l'état de la victime s'était aggravé et avait proposé un nouveau taux de 24 %, soit 3 % d'aggravation.

Après avoir expliqué, dans un rapport particulièrement détaillé et documenté etabli avec le concours de deux sapiteurs, que l'état séquellaire actuel de Mme X...était constitué, outre de manifestations post émotionnelles associées à des craintes phobiques, d'une lésion discale de l'étage L4/ L5, d'une lésion discale de l'étage L3/ L4, les experts désignés par la cour ont conclu que ces deux lésions sont bien médicalement en relation directe et déterminante avec l'accident du 5 mai 1992 ; les experts ont donc répondu très exactement à la question posée dans l'arrêt avant dire droit, en se prononçant sur l'imputabilité de l'aggravation, notamment sur les causes et l'origine de l'intervention subie le 12 août 1997, à la suite d'une chute du 5 août 1997.

L'argumentation et les conclusions de l'expert ne sont contestées par aucune partie.

Au terme d'une démonstration logique basée sur un examen de la victime et sur la lecture attentive de son dossier médical, les experts, prenant en compte les lésions discales dans leur ensemble, ainsi que les séquelles d'ordre psychique, ont conclu à un déficit fonctionnel permanent de 15 %. Ce chiffre qui apparaît parfaitement adapté à la situation de Mme X...doit être retenu.

Ce taux étant inférieur aux 21 % retenus par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans sa précédente décision, la cour ne peut que considérer que la victime ne subit aucune aggravation de son taux d'incapacité.

En conséquence, c'est à tort que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a considéré que l'incapacité s'était aggravée de 3 %.

L'appelante ni l'intimée ne critiquant les évaluations du premier juge, relatives à l'ITT et le préjudice de la douleur, ces dispositions doivent être considérées comme définitives.

En conséquence seule l'évaluation de l'IPP sera infirmée et Mme X...percevra donc au total une somme de 7 774, 90 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Alloue à Mme X...en réparation de l'aggravation de son préjudice la somme de SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (7 774, 90 euros),

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT