Legislator Jurisprudence & Législation
14-17137 Généré par l'IA

Transfer of Union Delegate Requires Labor Inspector Authorization Even in Full Company Sale

Numéro de cause 14-17137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court quashed a lower court decision that refused to annul the transfer of a staff representative and union delegate following the sale of the employing company, holding that the transfer of all employees from an economic entity constitutes a partial transfer of an establishment under the labor code, thereby requiring the prior authorization of the labor inspector for the transfer of an employee holding representative mandates, unless the transferred economic entity itself constitutes an establishment where a works council was established. The lower court erred by determining that because the transfer involved the entirety of the company, it was a total, not partial, transfer, rendering the inspector's authorization unnecessary, despite failing to establish whether the transferred entity had an employee count sufficient to warrant employee representative bodies, thus violating the relevant labor code article concerning protected employees during transfers.

Regeste Legislator

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article L. 2414-1 du code du travail, article L. 1224-1 du code du travail, article L. 2324-26 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article L. 2324-6 du Code du travail, Art. L. 2414-1 du code du travail; Transfer of Union Delegate Requires Labor Inspector Authorization Even in Full Company Sale: The lower court erred by determining that because the transfer involved the entirety of the company, it was a total, not partial, transfer, rendering the inspector's authorization unnecessary, despite failing to establish whether the transferred entity had an employee count sufficient to warrant employee representative bodies, thus violating the relevant labor code article concerning protected employees during transfers.

Mots-clés

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représentant syndical décision partielle conflit de compétence prud'homale transmission de la propriété société holding actionnariat ouvrier

Dispositions légales citées

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article L. 2414-1 du code du travail
Vu l'article L. 2414-1 du code du travail ;
article L. 1224-1 du code du travail
codedutravail
article L. 2324-26 du code du travail
codedutravail
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...
article L. 2324-6 du Code du travail
ne fait plus partie, elle n'en conserve pas moins, en application de l'article L. 2324-6 du Code du travail, ses mandats jusqu'à leur terme dans ladite société qui a conservé son autonomie juridique ;
Art. L. 2414-1 du code du travail
The court cited this article in the main ground for cassation, concluding that the Court of Appeal violated it by not assessing if the transferred entity met the conditions for applying the protection afforded under this article during a partial transfer.
Art. 700 du code de procédure civile
The court condemned the losing party (Crousti pain) to pay the winning party (Mme X...) a sum based on this procedural article concerning the reimbursement of legal fees.
Art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly present in the final orders, the structure of the final orders typically implies procedural dispositions related to costs and transmission for publication, but based strictly on the dispositive: the condemnation to pay costs implies the application of relevant cost articles (Art. 66 al. 1 LTF for costs in the context of the Code de procédure civile being cited for fees might be the closest analogue, but since the actual final order cites Art. 700 CPC and implicitly costs, and no explicit Art. 66 LTF is present, only Art. 700 CPC is included as the financial provision cited).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 2414-1 du code du travail

The court cited this article in the main ground for cassation, concluding that the Court of Appeal violated it by not assessing if the transferred entity met the conditions for applying the protection afforded under this article during a partial transfer.

Art. 700 du code de procédure civile

The court condemned the losing party (Crousti pain) to pay the winning party (Mme X...) a sum based on this procedural article concerning the reimbursement of legal fees.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly present in the final orders, the structure of the final orders typically implies procedural dispositions related to costs and transmission for publication, but based strictly on the dispositive: the condemnation to pay costs implies the application of relevant cost articles (Art. 66 al. 1 LTF for costs in the context of the Code de procédure civile being cited for fees might be the closest analogue, but since the actual final order cites Art. 700 CPC and implicitly costs, and no explicit Art. 66 LTF is present, only Art. 700 CPC is included as the financial provision cited).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 2414-1 du code du travail ;

Attendu que le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel d'établissement au sens de ce texte, imposant l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour le transfert d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, dès lors que l'entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d'établissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, qu'engagée le 27 juin 2004 par la société Blatin restauration rapide aux droits de laquelle se trouve la société Gourlettes restauration, exerçant sous l'enseigne Crousti pain, Mme X... a été élue le 16 mars 2012 en qualité de délégué du personnel au niveau de l'unité économique et sociale (UES) reconnue entre la société Gourlettes restauration et sept autres sociétés ; que le 18 avril 2012, cette salariée a également été désignée en qualité de délégué syndical de l'UES par le syndicat CGT du commerce, de la distribution et des services ; que le 1er février 2013, la société Gourlettes restauration a été cédée à MM. Y... et Z..., sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail préalablement au transfert de Mme X... ; que la salariée, le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme et l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme, ont saisi en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de ce transfert ainsi que la réintégration de la salariée au sein de l'UES Crousti pain ;

Attendu que pour débouter Mme X..., le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme et l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme de leurs demandes, l'arrêt retient que, s'agissant d'une cession totale de l'entreprise, l'ensemble des contrats de travail des salariés de la société Gourlettes restauration, y compris ceux des salariés protégés, a été transféré de plein droit par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public et s'imposent à l'employeur comme au salarié, sans que la salariée ne puisse s'opposer à ce transfert, que l'autorisation de l'inspecteur du travail prévue à l'article L. 2414-1 du code du travail ne concerne que les transferts partiels d'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que si Mme X... ne peut conserver ses mandats de délégué du personnel et de délégué syndical au sein de l'UES Crousti pain, dont la société Gourlettes restauration acquise par MM. Y... et Z... ne fait plus partie, elle n'en conserve pas moins en application de l'article L. 2324-26 du code du travail, ses mandats jusqu'à leur terme dans la dite société qui a conservé son autonomie juridique, de sorte qu'en l'absence d'atteinte manifestement illicite à la protection de la salariée c'est à juste titre que les demandes ont été rejetées ;

Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que la société qui employait la salariée constituait un établissement répondant aux conditions imposées par l'article L. 2414-1, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Crousti pain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., le syndicat CGT du commerce des services et de la distribution du Puy-de-Dôme et de l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance prud'homale qui avait débouté Madame Coralie X... de ses demandes tendant à ce que son transfert soit annulé, à ce que sa réintégration soit ordonnée au sein de l'UES CROUSTI PAIN et ce qu'il soit dit et jugé qu'elle conservait ses mandats de déléguée du personnel et de déléguée syndicale de l'UES CROUSTI PAIN ;

AUX MOTIFS QUE sauf à considérer que la cession de la société GOURLETTES RESTAURATION avait pour but d'évincer la salariée de ses mandats des autres sociétés de l'UES, ce qui n'est nullement allégué, rien ne permet de considérer que Madame Coralie X... a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de ses activités syndicales ou de ses fonctions représentatives ;

ALORS QUE dans les conclusions d'appel des exposants, il était souligné que « Madame Coralie X... présume à juste titre que son transfert auprès du nouvel employeur a eu pour objectif de l'évincer es-qualité de délégué syndical CGT et délégué du personnel de l'UES CROUSTI-PAIN » et que « la seule perte de ses mandats justifie d'une atteinte à l'exercice des activités syndicales et l'exercice du mandat de délégué du personnel » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas allégué que la cession de la société GOURLETTES RESTAURATION avait pour but d'évincer Madame Coralie X... de ses mandats des autres sociétés de l'UES, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants et a ainsi violé des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance prud'homale qui avait débouté Madame Coralie X... de ses demandes tendant à ce que son transfert soit annulé, à ce que sa réintégration soit ordonnée au sein de l'UES CROUSTI PAIN et ce qu'il soit dit et jugé qu'elle conservait ses mandats de déléguée du personnel et de déléguée syndicale de l'UES CROUSTI PAIN ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'une cession totale ne peut être considérée comme partielle du seul fait que l'entreprise transférée était comprise dans une unité économique et sociale ; qu'en effet si l'unité économique et sociale est assimilée à une entreprise pour la mise en place des instances représentatives du personnel, elle ne constitue pas une entité juridique dotée de la personnalité morale susceptible de cession partielle ; qu'en outre le contrat de travail -dont l'inspecteur du travail autorise ou non le transfert- ne lie pas le salarié protégé à l'UES elle-même ; qu'en présence d'une cessation totale d'entreprise comprise dans l'UES le contrôle administratif de la discrimination n'a pas d'objet ; qu'il faut ajouter aussi que la protection spéciale concerne la personne du salarié titulaire d'un mandat ou d'une fonction représentative, notamment en tant que délégué du personnel ou de délégué syndical ; que c'est en conséquence envers le détenteur de la fonction d'intermédiaire investi de la charge de l'exercice collectif du droit individuel de chaque salarié à déterminer les conditions de travail et à participer à la gestion au sein de l'entreprise que la protection spéciale s'exerce et non à l'égard de son mandat ou de sa délégation, détenus accessoirement au lien qui le rattache à l'employeur ;

ET AUX MOTIFS PROPRES que si Madame Coralie X... ne peut conserver ses mandats de déléguée du personnel et de déléguée syndicale au sein de l'UES CROUSTI PAIN, dont la société GOURLETTES RESTAURATION acquise par Messieurs Y... et Z... ne fait plus partie, elle n'en conserve pas moins, en application de l'article L. 2324-6 du Code du travail, ses mandats jusqu'à leur terme dans ladite société qui a conservé son autonomie juridique ;

ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L.2414-1 du Code du travail que le transfert d'un salarié exerçant un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical, compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel au sens de ce texte, imposant l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail dès lors que l'entité économique transférée ne justifie pas d'un effectif permettant la mise en place d'institutions représentatives du personnel ; que la Cour d'appel a exclu Madame Coralie X... du champ d'application du statut protecteur bénéficiant aux salariés investis de fonctions représentatives compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement sans qu'il résulte de ses constatations que l'entité transférée à laquelle appartenait l'intéressée justifiait d'un effectif permettant la mise en place d'institutions représentatives du personnel ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.2414-1 du Code du travail.