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14-12092, 14-12093, 14-12094, 14-12095 Généré par l'IA

Supreme Court Revokes Ruling Due to Incorrect Collective Bargaining Agreement Reference in Co-Employment Case

Numéro de cause 14-12092, 14-12093, 14-12094, 14-12095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation revoked a prior ruling issued on July 8, 2015, because the court had erroneously stated that pay slips referenced the cleaning companies' collective agreement when the appellate court had actually found the relevant agreement was that of the waste management companies. Re-evaluating the primary ground for appeal, the court upheld the appellate ruling which, having established co-employment and noted one co-employer applied the cleaning companies' agreement, correctly concluded that employees could claim application of that convention based on the actual activity of one of their co-employers, thus legally justifying the decision to reject the appeals.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés Tais et Veolia propreté aux dépens; Supreme Court Revokes Ruling Due to Incorrect Collective Bargaining Agreement Reference in Co-Employment Case: Re-evaluating the primary ground for appeal, the court upheld the appellate ruling which, having established co-employment and noted one co-employer applied the cleaning companies' agreement, correctly concluded that employees could claim application of that convention based on the actual activity of one of their co-employers, thus legally justifying the decision to reject the appeals.

Mots-clés

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convention collective de travail certificat de travail motifs de cassation litiges du travail renvoi préjudiciel recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs based on this article.

Condamne les sociétés Tais et Veolia propreté aux dépens

This part of the dispositive orders the condemned parties to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois G 14-12.092 à M 14-12.095 ;

Attendu que la chambre sociale a rendu le 8 juillet 2015 un arrêt n° 1219 sur les pourvois formés par les sociétés Tais et Veolia propreté contre quatre arrêts rendus le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, le pourvoi a été rejeté, la chambre ayant retenu à tort que les bulletins de paie établis par la société remis aux salariés faisaient mention de la convention collective des entreprises de propreté, alors que la cour d'appel avait constaté que la convention collective visée par ceux-ci était celle des entreprises des déchets ;

Qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 8 juillet 2015 ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat l'arrêt n° 1219 F-D rendu le 8 juillet 2015 et, statuant à nouveau sur le premier moyen ;

Lire : « Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir retenu que les sociétés Tais et Veolia propreté étaient co-employeurs des salariés et constaté que cette dernière société appliquait les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire que les salariés pouvaient réclamer l'application de cette convention collective, qui correspondait à l'activité réelle de l'un de leurs co-employeurs et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Tais et Veolia propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ».

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rabattue ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quatre novembre deux mille quinze ;