Property Owner Attic Conversion Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision by the Court of Appeal which upheld the refusal by a co-ownership general assembly to authorize a property owner to change the use of his attic lots to residential, ruling that the owner had failed to secure the necessary majority for the alteration. The high court found that the appellate court erred by not investigating whether the refusal protected the collective interest of the co-owners or was solely intended to favor the personal interests of another co-owner, as required when assessing a potential abuse of majority power under civil law principles, particularly since the owner alleged the decision was arbitrary despite his project being consistent with the building's intended use.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du code civil, article 700 du code de procédure civile, articles 1382 du Code civil, Art. 1382 du code civil, Art. 9 de la loi du 10 juillet 1965, Art. 700 du code de procédure civile; Property Owner Attic Conversion Refusal Appeal: The high court found that the appellate court erred by not investigating whether the refusal protected the collective interest of the co-owners or was solely intended to favor the personal interests of another co-owner, as required when assessing a potential abuse of majority power under civil law principles, particularly since the owner alleged the decision was arbitrary despite his project being consistent with the building's intended use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the provisions whose violation led to the cassation of the ruling concerning the abuse of majority.
Cited as one of the provisions whose violation led to the cassation of the ruling concerning the abuse of majority.
Applied to condemn the losing party to pay a sum for costs under Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 octobre 2013), que M. X..., propriétaire de quatre lots à usage de greniers dans une copropriété, a sollicité l'annulation de la décision n° 18 de l'assemblée générale du 26 février 2010 qui lui a refusé l'autorisation de modifier l'usage de ces lots en habitation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas été réunie, que la modification litigieuse n'est pas un droit et qu'elle est différente de celle précédemment accordée à un autre copropriétaire, qu'on ne voit pas en quoi il y a pu avoir un abus de la majorité qui a refusé cette autorisation, alors que le projet de M. X... était imprécis ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la décision contestée protégeait effectivement l'intérêt collectif des copropriétaires ou si elle n'avait pas été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels d'un copropriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 3 rue Royale à Annecy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 3 rue Royale à Annecy à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à l'annulation de la résolution n° 18 prise à l'occasion de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « 3 rue Royale à Annecy » du 26 février 2010 et à dire qu'il aura la possibilité de créer dans ses parties privatives un local d'habitation ;
AUX MOTIFS QUE la décision demandée par M. X..., de transformation de ses lots, ne pouvait être prise qu'à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et que cette majorité n'a pas été réunie ; que la modification litigieuse n'était pas un droit et qu'elle est différente de celle des lots Y... ; qu'on ne voit pas en quoi il a pu y avoir un abus de la majorité qui a refusé cette autorisation, alors que le projet de M. X... était imprécis ; qu'une telle transformation aurait une incidence non négligeable sur les charges réelles de la copropriété ; que la modification de la répartition des charges qu'elle impliquerait logiquement ne pourrait être décidée qu'à l'unanimité, en sorte que M. X..., ou ses acquéreurs aurait la faculté de s'y opposer efficacement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la répartition des charges communes peut être modifiée par l'assemblée générale selon un vote simplement majoritaire lorsque cette modification est imposée par le changement d'usage d'une ou plusieurs parties privatives ; qu'en énonçant au contraire qu'une telle modification nécessiterait l'unanimité, la Cour d'appel a violé les articles 10 alinéa 1er et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de jouissance ; que lorsqu'un copropriétaire demande à l'Assemblée générale des copropriétaires, une modification de l'usage de ses lots en conformité avec la destination de l'immeuble, le syndicat de copropriétaires qui lui oppose un refus doit justifier de motifs sérieux et légitimes conformes à l'intérêt collectif de la copropriété, et non au seul intérêt personnel de certains copropriétaires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui s'est bornée, pour nier le caractère arbitraire de la résolution rejetant la demande de M. X... et écarter l'abus de majorité invoqué, à dire que la modification litigieuse demandée était différente de celle précédemment autorisée pour d'autres copropriétaires, et qu'elle était imprécise, sans autre indication, de nature à justifier les motifs sérieux et légitimes du refus opposé par le syndicat de copropriétaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965.