Legislator Jurisprudence & Législation
15-60187 Généré par l'IA

Electoral Roll Inscription Appeal - New Caledonia

Numéro de cause 15-60187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision upholding the refusal to register him on the special electoral roll for the Congress and Provincial Assemblies of New Caledonia, arguing the lower court improperly required prior inscription on the 1998 general electoral roll, which the law did not mandate. The high court rejected the appeal, reasoning that the relevant organic law permits inscription for those who *met the conditions* for the 1998 consultation, and since the appellant admitted not being on the 1998 lists and provided no proof meeting the necessary domicile requirements for that election, or inclusion in the annex of non-admitted voters, the lower court correctly denied his registration.

Regeste Legislator

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Art. 188 a) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, Art. 76 de la Constitution, Art. 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, Art. 188 b) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, Art. 77, dernier alinéa, de la Constitution; Electoral Roll Inscription Appeal - New Caledonia: The high court rejected the appeal, reasoning that the relevant organic law permits inscription for those who *met the conditions* for the 1998 consultation, and since the appellant admitted not being on the 1998 lists and provided no proof meeting the necessary domicile requirements for that election, or inclusion in the annex of non-admitted voters, the lower court correctly denied his registration.

Mots-clés

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registre des électeurs droit électoral loi organique fraude électorale latoisage scrutin direct

Dispositions légales citées

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Art. 188 a) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
The court confirmed the lower court's finding that the appellant did not meet the conditions for inscription on the special electoral list as set out in this article.
Art. 76 de la Constitution
Cited in the reasoning to establish the conditions for being admitted to the 1998 vote, which is foundational to the application of Art. 188 a).
Art. 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Cited in the reasoning to establish the conditions for being admitted to the 1998 vote, which is foundational to the application of Art. 188 a).
Art. 188 b) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
Cited in the reasoning regarding the alternative condition for inscription on the special list (inclusion in the appendix table).
Art. 77, dernier alinéa, de la Constitution
Cited in the reasoning to clarify which appendix table is relevant for the non-admitted voters.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 188 a) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999

The court confirmed the lower court's finding that the appellant did not meet the conditions for inscription on the special electoral list as set out in this article.

Art. 76 de la Constitution

Cited in the reasoning to establish the conditions for being admitted to the 1998 vote, which is foundational to the application of Art. 188 a).

Art. 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988

Cited in the reasoning to establish the conditions for being admitted to the 1998 vote, which is foundational to the application of Art. 188 a).

Art. 188 b) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999

Cited in the reasoning regarding the alternative condition for inscription on the special list (inclusion in the appendix table).

Art. 77, dernier alinéa, de la Constitution

Cited in the reasoning to clarify which appendix table is relevant for the non-admitted voters.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 10 avril 2015), que M. X... a contesté la décision de la commission administrative ayant refusé son inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'en faisant de l'inscription sur la liste électorale générale de l'année 1998 une condition pour figurer sur la liste électorale spéciale, alors que ni l'article 188 ni l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ne le prévoit et que le tableau annexe des « non admis à voter » auquel il est fait référence n'existe pas matériellement, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le paragraphe 1-a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 et non seulement de ceux qui ont effectivement été inscrits sur ces listes ;

qu'il résulte de la combinaison de l'article 76 de la Constitution et de l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 que, pour être admis à participer au scrutin du 8 novembre 1998, les électeurs devaient avoir leur domicile sur le territoire depuis le 6 novembre 1988, sauf le cas des personnes ayant quitté le territoire pour accomplir leur service national, poursuivre un cycle d'études ou de formation continue ; que le paragraphe 1-b) de l'article 188 prévoit aussi l'inscription sur cette liste électorale spéciale des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ;

Et attendu que le jugement retient qu'en matière électorale, la charge de la preuve incombe au réclamant ; que M. X... ne dépose aucune pièce et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il remplit les conditions de l'article 188 a) ; qu'il admet ne pas avoir été inscrit sur les listes électorales de 1998 ; qu'une personne absente de ces listes est nécessairement absente du tableau annexe ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il ressortait que M. X... ne justifiait pas remplir les conditions pour être inscrit sur la liste électorale établie en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ni figurer sur le tableau annexe des personnes non admises à participer à ce scrutin, le tribunal a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait figurer sur la liste électorale spéciale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.