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14-23608 Généré par l'IA

Appeal Timeliness Based on Date of Dispatch vs. Date of Service

Numéro de cause 14-23608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed a decision that declared an appeal inadmissible as time-barred because the appellate court incorrectly calculated the appeal deadline based on the date of service of the judgment (October 2, 2012) rather than the date of dispatch of the appeal notice. The Court reasoned that under the relevant civil procedure rules, when an appeal is made by mail, the relevant date for calculating the timeliness of the appeal is the date the letter was sent, and since the appeal declaration was sent via registered mail on October 31, 2012, it was timely filed within the one-month period following notification.

Regeste Legislator

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article 668 du code de procédure civile, article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, Article 669 du code de procédure civile; Appeal Timeliness Based on Date of Dispatch vs. Date of Service: The Court reasoned that under the relevant civil procedure rules, when an appeal is made by mail, the relevant date for calculating the timeliness of the appeal is the date the letter was sent, and since the appeal declaration was sent via registered mail on October 31, 2012, it was timely filed within the one-month period following notification.

Mots-clés

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notification de la décision article du CPC inobservation du délai légal règlement intérieur motifs de cassation moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 668 du code de procédure civile

Cited in conjunction with another article as the ground for cassating the decision due to an incorrect determination of the appeal deadline.

Article R. 142-28 du code de la sécurité sociale

Cited as the rule defining the deadline for appeal, which was misinterpreted by the lower court, leading to the cassation.

Article 668 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale

These articles were the substantive legal basis used to justify the cassation because the appeal filing date was miscalculated.

Article 669 du code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal (Moyen) to support the argument that the appeal was timely, although the dispositive only lists the former two articles explicitly for the cassation itself, this reference appears in the reasoning supporting the primary grounds.

Article 668 du code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal (Moyen) to support the argument that the appeal was timely.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 668 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, lorsque l'appel est formé au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale, la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre ;

Attendu qu'ayant sollicité de Mme X... le paiement d'une certaine somme correspondant à des cotisations impayées et majorations de retard, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) lui a fait signifier, le 15 décembre 2006, une contrainte à laquelle l'intéressée a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement du 20 septembre 2012 a été notifié à l'appelant le 2 octobre 2012 ; que l'appel formé le 7 novembre 2012 est hors délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel avait été expédiée par pli recommandé le 31 octobre 2012, de sorte que l'appel n'était pas tardif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « dit que l'appel interjeté le 7 novembre 2012 contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale notifié le 2 octobre 2012 est irrecevable comme hors délai » ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale que le délai d'appel est de « un mois » à compter de la notification du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal des affaires sociales du 20 septembre 2012 a été notifié à l'appelant le 2 octobre 2012 ; que l'appel formé le 7 novembre 2012 est hors délai ; que l'appel principal de la salariée est donc irrecevable ;

ALORS QU'en application des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l'appel formé par lettre recommandée est celle de l'expédition de la lettre, figurant sur le cachet du bureau d'émission ; qu'en l'espèce, le jugement a été notifié à Mme Géraldine X... le 2 octobre 2012 ; que celle-ci en a formé appel par lettre recommandée du 31 octobre 2012, postée ce même jour, et dont l'avis de réception a été signé le 5 novembre suivant, ce dont il résultait que l'appel était recevable ; que, dès lors, en déclarant l'appel irrecevable comme tardif, nonobstant l'acte d'appel établi le 29 octobre 2012 par Me Dominique Monotuka, conseil de l'exposante, portant le cachet du greffe de la cour daté du 7 novembre 2012, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.