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14-25735 Généré par l'IA

Social Security Repayment Overturned for Failure to Address Statute of Limitations Defense

Numéro de cause 14-25735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A social security fund sought repayment from an individual for unduly paid daily allowances based on the recipient not meeting the eligibility criteria; however, the lower court's decision ordering repayment was overturned because the court failed to address the recipient's argument, raised at the hearing, that he had never received any claim since 2007, which effectively invoked the statute of limitations for the claim, thereby violating the requirement under procedural rules to rule upon all grounds of defense presented.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, Art. 455 du code de procédure civile; Social Security Repayment Overturned for Failure to Address Statute of Limitations Defense: 2°) ALORS QUE l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale prévoit une prescription de deux ans, courant à compter du paiement des prestations, de l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées ; que l'assuré, non juriste, qui a comparu seul soutenait que rien ne lui avait été demandé depuis 2007 et a, ce faisant, implicitement mais nécessairement invoqué la prescription des sommes qui lui avaient été réclamées pour la première fois par la mise en demeure du 27 septembre 2011 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Mots-clés

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caisse de compensation délai de prescription évasion de l'obligation de cotiser restitution des indemnités de chômage rente d'invalidité rétroactive limites de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to address the defense argument regarding prescription, as required by this article.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens

The primary health insurance fund was ordered to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir de M. X... le paiement d'une somme au titre d'un indu d'indemnités journalières ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient qu'il résulte des explications et des pièces versées au dossier que M. X... a perçu de manière indue des indemnités journalières alors qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait soutenu n'avoir jamais reçu de réclamation depuis 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'a pas répondu au moyen tiré de la prescription de la demande soulevé par l'intéressé, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. X... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 477,02 ¿ outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2013, date de réception de la mise en demeure effectuée par la caisse ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des explications et des pièces versées au dossier que M. X... El Hassan a perçu de manière indue la somme de 477,02 ¿ au titre d'un paiement indu de prestations en raison de l'absence d'ouverture des droits à indemnités journalières ; que deux mises en demeure lui ont été régulièrement notifiées le 27 septembre 2011 et le 26 mars 2013 ; qu'il convient en conséquence de le condamner à rembourser cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2013, date de la réception de la mise en demeure adressée par la caisse ;

1°) ALORS QUE le jugement attaqué relève que l'assuré qui a comparu seul a indiqué à l'audience n'avoir jamais reçu de réclamation depuis 2007 ; qu'il en résulte que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait se borner à répondre par la date des mises en demeure sans préciser en quoi l'assuré était de mauvaise foi ou avait fait de fausses déclarations ; qu'ainsi le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, selon lequel la prescription est d'ordre public ;

2°) ALORS QUE l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale prévoit une prescription de deux ans, courant à compter du paiement des prestations, de l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées ; que l'assuré, non juriste, qui a comparu seul soutenait que rien ne lui avait été demandé depuis 2007 et a, ce faisant, implicitement mais nécessairement invoqué la prescription des sommes qui lui avaient été réclamées pour la première fois par la mise en demeure du 27 septembre 2011 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile.