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15-12024 Généré par l'IA

Bank Enforcement Action and Consumer Credit Limitation Period Dispute

Numéro de cause 15-12024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision which had rejected a debtor's plea of the two-year limitation period applicable to consumer credit actions following a bank's suit to enforce a real estate loan. The appellate court erred in finding that the debtor had unequivocally renounced the right to invoke the prescription merely because, in subsidiary filings before the enforcement judge, he had requested a deferral of payment in the event the loan's acceleration was upheld, as this request, made while primarily contesting the debt's exigibility, did not constitute the unambiguous demonstration of intent required by civil code articles to waive the defense of prescription.

Regeste Legislator

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article 2251 du code civil, article L. 137-2 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, article 2248 du Code civil, article 122 du Code de procédure civile, Article 510, alinéa 3, du code de procédure civile; Bank Enforcement Action and Consumer Credit Limitation Period Dispute: The appellate court erred in finding that the debtor had unequivocally renounced the right to invoke the prescription merely because, in subsidiary filings before the enforcement judge, he had requested a deferral of payment in the event the loan's acceleration was upheld, as this request, made while primarily contesting the debt's exigibility, did not constitute the unambiguous demonstration of intent required by civil code articles to waive the defense of prescription.

Mots-clés

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sursis au paiement poursuite pour dettes crédit à la consommation délais contestation civile droit bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2251 du code civil

Cited as the provision violated because the Court of Appeal's reasoning did not sufficiently characterize the unequivocal renunciation of prescription.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the requests regarding legal fees under this article in the dispositive.

Article 510, alinéa 3, du code de procédure civile

Mentioned in the reasoning of the lower court decision being reviewed, but was not cited in the final cassation dispositive orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2251 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 28 avril 2006, la banque CIC Ouest (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier ; que les échéances n'étant plus payées, la banque lui a adressé plusieurs mises en demeure, puis lui a fait délivrer, le 13 août 2012, un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'après avoir invoqué la nullité des poursuites pour défaut d'exigibilité de la créance de la banque, et sollicité subsidiairement un délai de grâce, M. X... a soulevé la prescription biennale de l'action par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Attendu que, pour écarter la prescription, l'arrêt retient qu'en faisant déposer devant le juge de l'exécution des conclusions notifiées le 6 décembre 2012 à la banque, par lesquelles il sollicitait à titre subsidiaire, au visa de l'article 510, alinéa 3, du code de procédure civile, pour le cas où il serait jugé que la déchéance du terme du prêt avait été prononcée, un report du « paiement des sommes dues », avec application à celles-ci des intérêts au taux légal, afin de lui permettre de vendre un immeuble dont le prix devait, selon lui, couvrir « largement la créance de la banque », M. X... a, en connaissance de cause, manifesté de manière non équivoque l'intention de ne pas se prévaloir de la prescription biennale reconnue par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2012, publié ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque de M. X... à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la banque CIC Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE la prescription était ainsi acquise à M. X... qui pouvait donc, conformément aux dispositions de l'article 2248 du Code civil, l'opposer à la banque en tout état de cause, même devant la cour d'appel, sauf la renonciation que, précisément, la Banque CIC Ouest SA invoque ; que la renonciation à une prescription peut, selon l'article 2251, être tacite mais une telle renonciation ne peut alors résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de son auteur ne pas se prévaloir de la prescription, c'est-à-dire d'actes accomplis en ce sens en connaissance de cause ; qu'on ne peut considérer qu'en écrivant le 27 février 2012 par courriel à la banque qu'il ne contestait pas la somme qu'il lui devait et qu'il recherchait les moyens d'honorer sa dette, M. X... avait pleine connaissance de ce qu'il renonçait ainsi implicitement au bénéfice de la prescription biennale précitée, dont l'applicabilité aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit aux consommateurs n'a été affirmée par la Cour de cassation que le 28 3 novembre suivant ; qu'en revanche, en faisant déposer par son avocat devant le juge de l'exécution des conclusions notifiées le 6 décembre 2012 à la banque, par lesquelles il sollicitait à titre subsidiaire au visa de l'article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, pour le cas où il serait jugé que la déchéance du terme du prêt avait été prononcée, un report du "paiement des sommes dues", avec application à celles-ci des intérêts au taux légal, afin de lui permettre de vendre un immeuble dont le prix devait selon lui couvrir "largement la créance de la banque", M. X... a alors, en connaissance de cause, manifesté de manière non équivoque l'intention de ne pas se prévaloir de la prescription biennale reconnue par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2012, publié ; que c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a constaté que M. X... avait renoncé à se prévaloir de la prescription, et cette disposition du jugement sera confirmée ;

1°) ALORS QUE la prescription constitue une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état de cause, même devant la Cour d'appel ; qu'une défense au fond ne constitue donc pas une renonciation non équivoque à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; qu'en affirmant que M. X... avait renoncé à se prévaloir de la prescription qu'il invoquait dans ses dernières écritures devant le juge de l'exécution et en appel dès lors que dans ses premières écritures devant le juge de l'exécution il avait, à titre subsidiaire, au fond demandé des délais de paiement des sommes dues, la Cour d'appel a violé les articles 2248 et 2251 du Code civil, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la renonciation à la prescription doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s'en prévaloir ; que ne caractérise pas de telles circonstances la défense d'une partie qui, dans de premières écritures, conteste à titre principal l'exigibilité de la créance et envisage seulement à titre subsidiaire le cas où elle serait jugée débitrice pour demander dans un tel cas des délais de paiement ; qu'en retenant pourtant que M. X..., en demandant à titre subsidiaire des délais de paiement des sommes dues, avait renoncé à invoquer la prescription, quand il contestait à titre principal l'exigibilité de la créance de la banque, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé une renonciation à la prescription a violé les articles 2250 et 2251 du Code civil.