Irregular Foreign National v. Detention Based on Unregistered Interpreter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, being an irregular foreign national, challenged the legality of his administrative detention, specifically arguing that the interpreter used to notify him of his rights was not on the official list required by law. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision which held that while the interpreter's official registration status was unproven, the appellant signed the notification, was assisted by the same interpreter before the judge of liberties and detention without alleging any specific grievance at that time, and therefore, the alleged procedural irregularity caused no prejudice that would invalidate the detention order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 4 du code de procédure civile; Irregular Foreign National v. Detention Based on Unregistered Interpreter: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision which held that while the interpreter's official registration status was unproven, the appellant signed the notification, was assisted by the same interpreter before the judge of liberties and detention without alleging any specific grievance at that time, and therefore, the alleged procedural irregularity caused no prejudice that would invalidate the detention order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, based on the analysis of whether the interpreter was properly qualified.
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, based on the obligation to provide translation to foreigners not speaking French.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Douai, 24 mars 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité albanaise, en situation irrégulière en France, a fait l'objet de décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative ;
Attendu que M. X...fait grief à l'ordonnance d'ordonner le maintien de cette mesure ;
Attendu que l'ordonnance relève que, s'il n'est pas justifié que l'interprète ayant traduit la notification des droits en rétention figure sur l'une des listes prévues à l'article L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X...n'en a pas moins signé la notification et qu'assisté du même interprète devant le juge des libertés et de la détention, il n'a allégué aucun grief spécifique lors de cette audience ; que, par ces constatations et énonciations, dont il résultait que l'irrégularité alléguée n'avait causé aucun grief à M. X..., le premier président a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Simon X...
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. X...pour une durée de 20 jours ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu des articles L. 111-8 et L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute information ou communication transmises à l'étranger qui ne parle pas français doit lui être traduite grâce à l'assistance d'un interprète ; qu'en cas de nécessité, cette assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, en ayant recours à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, à son arrivée à CRA de Lesquin, M. X...s'est vu notifier ses droits par le truchement d'un interprète en langue albanaise, M. Y... ; que s'il n'est pas justifié dans la procédure que cet interprète figure sur l'une des listes prévues à l'article L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X...Simon ne fait état d'aucun grief résultant de cette absence de mention ; qu'il convient en outre de relever qu'il a signé le procès-verbal de notification et qu'assisté de ce même interprète devant le juge des libertés et de la détention, il n'a allégué aucun grief spécifique lors de cette audience » ;
1) ALORS QU'il résulte des articles L. 111-8 et L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète et que cette assistance est faite par l'intermédiaire de moyens de communication, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration ; qu'il est constant qu'il n'était pas justifié de ce que l'interprète figurait sur l'une des listes prévues à l'article L. 111-9 du CESEDA ; qu'en subordonnant la nullité tirée d'une telle irrégularité à l'existence d'un grief, l'ordonnance attaquée a violé les articles L111-8 et L. 111-9 du CESEDA ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que la personne retenue ne faisait état d'aucun grief, quand il résultait des dernières écritures de cette dernière qu'elle y invoquait expressément qu'il en était résulté une atteinte à la connaissance et à l'exercice de ses droits (conclusions d'appel, p. 4, dernier §, production), l'ordonnance attaquée a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.