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14-23784 Généré par l'IA

Annulment of Marriage Solely for Immigration Purposes

Numéro de cause 14-23784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a demand by the deceased husband's mother to annul a marriage contracted in Algeria between her French son and an Algerian national, alleging the wife's sole motive was to immigrate to France. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which had dismissed the annulment action, reasoning that the appellate court correctly found that it was not established the wife gave consent diverted from its matrimonial object as defined by Algerian family law, and it was not required to detail the parties' arguments when the application of the relevant foreign law was ultimately satisfied by reference to the specific provision cited.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 146 du code civil, article 184 du code civil, article 3 du code civil, article 455 du code de procédure civile; Annulment of Marriage Solely for Immigration Purposes: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which had dismissed the annulment action, reasoning that the appellate court correctly found that it was not established the wife gave consent diverted from its matrimonial object as defined by Algerian family law, and it was not required to detail the parties' arguments when the application of the relevant foreign law was ultimately satisfied by reference to the specific provision cited.

Mots-clés

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annulation du mariage droit étranger honoraires d'avocat mariage mixte action en paiement renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court rejected the request made under this article and ordered payment of legal fees to the opposing party's counsel.

Article 700 du code de procédure civile

The court rejected the opposition's demand based on this article.

Article 700 du code de procédure civile

The court ordered the losing party (consorts Y...) to pay a sum based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2014), que Mme X..., de nationalité algérienne, et Farid Y..., de nationalité française, ont contracté mariage en Algérie en 2010 ; que Farid Y... a saisi un tribunal d'une demande d'annulation du mariage, soutenant que le seul but poursuivi par Mme X... était de venir s'établir en France ; qu'après le décès du mari, sa mère, Mme Z... a repris l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en nullité du mariage ;

Attendu que c'est sans violer le texte invoqué par le moyen et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que Mme X... avait donné un consentement au mariage détourné de son objet tel que défini par l'article 36 du code de la famille algérien ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un époux (représenté par les consorts Y..., les exposants) de sa demande en annulation du mariage contracté avec une ressortissante étrangère (Mme X...) ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes des dispositions de l'article 146 du code civil, il n'y avait pas de mariage lorsqu'il n'y avait point de consentement ; qu'aux termes des dispositions de l'article 184 du code civil, tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 pouvait être attaqué dans un délai de trente ans à compter de sa célébration soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y avaient intérêt, soit par le ministère public ; que, s'agissant du défaut d'intention matrimoniale imputé à l'épouse, le tribunal avait estimé que si Mme X... avait pu trouver un intérêt migratoire à son mariage avec un ressortissant français, il ne pouvait être considéré que la preuve était rapportée de ce que cette dernière avait donné un consentement au mariage détourné de son objet tel que défini par l'article 36 du code de la famille algérien et à des fins exclusivement migratoires ; que Mme Y..., venant aux droits de son fils Farid Y... décédé le 9 décembre 2011, et les intervenants soutenaient que Mme X... n'avait contracté mariage que pour atteindre le but qu'elle poursuivait, à savoir venir en France et y résider sous couvert d'un mariage ; que plusieurs pièces produites par la mère montraient que les époux s'étaient fréquentés plusieurs mois avant de décider de se marier et que tous les deux avaient des projets familiaux ; que le parquet de Nantes dans son avis avait indiqué que ce mariage n'avait pas attiré l'attention des autorités consulaires françaises, tant au stade de la délivrance du certificat de capacité à mariage qu'à celui de la transcription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil ; que la bonne foi de l'épouse étrangère n'avait pas été suspectée avant l'échange des consentements puis un mois après le mariage à la date de la transcription (le 16 juin 2010) ; qu'il avait précisé que l'on pouvait raisonnablement retenir que l'échec de ce mariage relevait davantage de causes postérieures et donc de la procédure de divorce ; que M.

Y... avait déposé une requête en divorce le 2 mars 2011 et Mme X... le 17 mars 2011, à la suite desquelles était intervenue l'ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2011 ; qu'il était ainsi établi que Farid Y... avait d'abord envisagé la dissolution de son mariage avant d'envisager la nullité ; que, d'ailleurs, il était établi que les époux avaient consulté un gynécologue dans un cadre d'infertilité et que des analyses et examens avaient été pratiqués en mai et juin 2011 ; que Mme X... avait indiqué, lors de son audition par les policiers le 21 février 2011, que son mari lui reprochait de ne pas pouvoir avoir d'enfant et avait maintenu avoir été violentée ; que le mari avait nié les faits ; que le compte rendu d'intervention du 19 février 2011 relatait que le mari ne voulait plus de son épouse au domicile, elle-même désirant quitter le domicile car son mari se montrait menaçant ; qu'au vu de ces éléments la preuve n'était pas rapportée que le mariage avait été contracté dans un but étranger à l'union matrimoniale (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 3 à 8, et p. 4, alinéas 1 à 5) ;

ALORS QUE, d'une part, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre d'office la règle de conflit de lois et de déterminer le droit étranger désigné par cette règle ; que lorsque deux époux sont de nationalité différente les règles s'appliquent distributivement selon la loi nationale personnelle de chaque époux ; qu'en refusant d'accueillir la demande en annulation du mariage contracté entre un français et une algérienne pour défaut d'intention matrimoniale de l'épouse en se fondant exclusivement sur le droit français, sans rechercher la teneur de la loi algérienne applicable à la femme et donc sans mettre en oeuvre la règle de conflit de lois, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, les exposants soutenaient (v. leurs conclusions, pp. 7 à 13) que la femme avait poursuivi un but contraire à l'essence même du mariage, à savoir l'obtention d'un titre de séjour sur le territoire français sans intention de créer une famille, et se prévalaient de son changement d'attitude ayant consisté à quitter le domicile conjugale dès réception de son titre de séjour ; qu'en se bornant à énoncer que la preuve n'était pas rapportée que le mariage avait été contracté dans un but étranger à l'union matrimoniale sans répondre à ces écritures déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences l'article 455 du code de procédure civile.