Legislator Jurisprudence & Législation
14-16338 Généré par l'IA

Part-Time Employee Overtime Pay and Contract Modification

Numéro de cause 14-16338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A part-time employee, engaged for ten hours per week, sought back pay and severance based on consistently working over ten hours weekly for two consecutive twelve-week periods. The employer argued that modification of the contract under the relevant labor code article required proof that the employee exceeded the contracted hours in *every* week within the twelve-week period, in addition to the average exceeding two hours weekly over that period. The Supreme Court rejected this argument, holding that the required excess of at least two hours per week over the contracted schedule, leading to contract modification, must be calculated based on the **average** actual working hours achieved by the employee over the entire reference period (twelve consecutive weeks or twelve weeks within a fifteen-week period).

Regeste Legislator

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article L. 3123-15 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Part-Time Employee Overtime Pay and Contract Modification: The employer argued that modification of the contract under the relevant labor code article required proof that the employee exceeded the contracted hours in *every* week within the twelve-week period, in addition to the average exceeding two hours weekly over that period. The Supreme Court rejected this argument, holding that the required excess of at least two hours per week over the contracted schedule, leading to contract modification, must be calculated based on the **average** actual working hours achieved by the employee over the entire reference period (twelve consecutive weeks or twelve weeks within a fifteen-week period).

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires salariés à temps partiel durée légale du travail prix de l'ouvrage indemnité de départ salaire au temps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 3123-15 du code du travail

This article governed the modification of the employment contract due to sustained overtime, and the court analyzed the application of this provision to reject the appeal.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the request for compensation for legal fees (Article 700).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 février 2014), que Mme X... a été engagée le 4 juillet 2007 par Mme Y... en qualité de vendeuse pour une durée hebdomadaire de travail de dix heures ; qu'estimant avoir dépassé d'au moins deux heures par semaine l'horaire contractuellement prévu, sur deux périodes de chacune douze semaines consécutives, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé ; que le juge doit constater qu'au cours de chacune des douze semaines consécutives, le salarié a dépassé l'horaire convenu, et qu'en moyenne, ce dépassement excède deux heures par semaine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « les dépassements visés par l'article L. 3123-15 du code du travail, qui discute de moyenne hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail effectif accompli sur douze semaines, sont donc établis », sans constater que sur les deux périodes de douze semaines consécutives qu'elle retenait, la salariée avait, chaque semaine, dépassé l'horaire convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-15 du code du travail ;

Mais attendu, selon l'article L. 3123-15 du code du travail, que lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé ; que l'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli ; qu'il en résulte que le dépassement d'au moins deux heures par semaine de l'horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines doit être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme X... était fondée en sa demande d'application de l'article L. 3123-15 du Code du travail et réévalué l'horaire contractuel à 19 heures hebdomadaires à partir de la semaine 40 de l'année 2007, et à 27 heures hebdomadaires à partir de la semaine 40 de l'année 2008, condamnant Mme Z... à lui payer les sommes de 7.890,29 euros au titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents de 789,03 euros bruts, 674,91 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents 67,49 euros brut, 163,75 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties conviennent que Mme X... devait travailler dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de 10 heures par semaine, réparties en deux périodes de 5 heures, pour les marchés du samedi et du dimanche ; que Mme Z...-Y... admet qu'en période estivale et de fin d'année, compte tenu de la fréquentation accrue des marchés, elle demandait à Mme X... de travailler pour un temps supérieur à 10 heures hebdomadaires ; qu'elle ajoute que pour d'autres périodes, de moindre activité, Mme X... pouvait travailler moins de 10 h par semaine, sans pour autant subir une baisse de sa rémunération ; que toutefois cette situation ne correspond qu'à l'exécution normale du contrat de travail liant les parties ; que Mme Z...-Y..., qui a choisi de ne pas rédiger de contrat de travail écrit, ne pouvait se dispenser de respecter les règles applicables au contrat à durée indéterminée à temps partiel, notamment en ce qui concerne la modification par l'employeur des horaires de travail de la salariée ; que dès lors que Mme Z...-Y... ne justifie pas d'avoir informé régulièrement et préalablement Mme X... de l'éventuelle modification de ses horaires de travail, notamment en période estivale, c'est vainement qu'elle souligne que Mme X... ne sollicite pas la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et qu'elle tente d'en tirer argument pour faire rejeter l'application de l'article L. 3123-15 du code du travail ; que Mme X... fonde sa demande de réévaluation de son temps de travail hebdomadaire sur l'article L 3123-15 du code du travail dont les premiers juges ont exactement énoncé les termes, tout en se dispensant d'exposer les motifs pour lesquels ils en rejetaient l'application ; que Mme X... soutient avoir dépassé d'une moyenne de plus de deux heures le temps de travail hebdomadaire prévu par son contrat de travail, soit 10 heures, pour deux périodes de travail, à savoir d'une part, du 4 juillet 2007 au 23 septembre 2007 et d'autre part, du 4 juillet 2008 au 23 septembre 2008 ; qu'elle demande ainsi à la cour de retenir qu'à partir de la semaine 40 de l'année 2007 son temps de travail hebdomadaire doit être fixé à 19 heures et qu'à partir de la semaine 40 de l'année 2008 son temps de travail hebdomadaire doit être fixé à 27 heures ; que chacune des périodes de travail discutée correspond à douze semaines consécutives ; que la pièce 4 produite par Mme Z...-Y... est un tableau récapitulatif mentionnant les horaires de travail relevés, tant par l'employeur que la salariée ; que ceux concernant la salariée étant conformes aux relevés manuscrits établis par Mme X... et communiqués par celle-ci en pièce 15, il s'en déduit que Mme Z...-Y... ne conteste pas la réalité des horaires de travail allégués par Mme X... ; que pour la première période Mme X... a ainsi travaillé 227,42 heures, soit un horaire hebdomadaire moyen de 18,95 heures, et pour la seconde période elle a travaillé 326 heures, soit un horaire moyen de 27,17 heures ; que les dépassements visés par l'article L 3123-15 du code du travail, qui discute de moyenne hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail effectif accompli sur douze semaines, sont donc établis ; que Mme X... est donc fondée à solliciter la réévaluation de son temps de travail à compter de la semaine 40 de l'année 2007, puis de la semaine 40 de l'année 2008, ainsi que le paiement de rappels de salaire en résultant, exactement calculés par la salariée ; qu'en conséquence, la décision déférée sera réformée ne ce sens ; (...) ; que pour les années 2007 et 2008 les premiers juges ont considéré, sans développer leur raisonnement, que Mme X... ne pouvait se prévaloir de l'article L. 3123-15 du code du travail ; qu'ils ont limité le rappel de salaire à 35,87 euros pour l'année 2007 et 17,42 euros pour l'année 2008 en visant le tableau récapitulatif communiqué par l'employeur (pièce 4 également produite devant la cour par Mme Z...-Y...) ;

ALORS QUE lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé ; que le juge doit constater qu'au cours de chacune des douze semaines consécutives, le salarié a dépassé l'horaire convenu, et qu'en moyenne, ce dépassement excède deux heures par semaine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « les dépassements visés par l'article L 3123-15 du code du travail, qui discute de moyenne hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail effectif accompli sur douze semaines, sont donc établis », sans constater que sur les deux périodes de douze semaines consécutives qu'elle retenait, la salariée avait, chaque semaine, dépassé l'horaire convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-15 du code du travail.