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14-23184 Généré par l'IA

Social Security Contribution Reassessment on Vehicle Advertising Payments

Numéro de cause 14-23184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court decision that had canceled a social security contribution reassessment levied against a company for payments made to its employees (and others) under vehicle advertising lease agreements. The lower court erred in classifying these payments as purely commercial lease transactions outside the employment context, whereas the superior court reasoned that any sum paid to a worker in return for or on the occasion of work, which these advertising payments constituted for the employees involved, must be considered remuneration subject to social security contributions under the relevant code article.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L.242-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale; Social Security Contribution Reassessment on Vehicle Advertising Payments: The lower court erred in classifying these payments as purely commercial lease transactions outside the employment context, whereas the superior court reasoned that any sum paid to a worker in return for or on the occasion of work, which these advertising payments constituted for the employees involved, must be considered remuneration subject to social security contributions under the relevant code article.

Mots-clés

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cotisation sociale rémunération du travail conventions de sécurité sociale trafic des paiements arriérés de cotisations allocation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale

This provision was cited as the legal basis for the reversal, as the lower court allegedly violated it by misclassifying the payments.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to rule on the request for attorney's fees against the appellant (SARL R4).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société R 4 (la société) a conclu avec certains de ses salariés, d'anciens salariés ou des tiers à l'entreprise, des contrats de location en vue d'apposer de la publicité pour la société sur leurs véhicules personnels moyennant versement mensuel d'un loyer ; qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence - Alpes - Côte d'Azur - site d'Avignon (l'URSSAF), elle a fait l'objet d'un redressement pour les années 2008 à 2010, l'organisme social ayant estimé que ces primes de publicité devaient être analysées comme un avantage en espèce soumis à cotisations parce que versées à l'occasion du travail ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler ce redressement, le jugement retient essentiellement que les avantages litigieux devaient juridiquement s'analyser en des baux consentis en dehors de toute appartenance à l'entreprise, contrats synallagmatiques faisant naître des obligations réciproques, et pour le salarié complètement étrangères aux conditions de son emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée concernée avait perçu de son employeur une rémunération en contrepartie d'une prestation complémentaire qu'elle avait accepté de lui fournir, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties, le 19 juin 2014, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour, être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;

Condamne la société R 4 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société R 4 et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur - site d'Avignon la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur - site d'Avignon

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit fondé le recours de la SARL R4, d'avoir annulé le redressement notifié à la SARL R4 et confirmé par la commission de recours amiable le 1er février 2012 pour un montant total de 3676 € soit en cotisations 3267 € et en majorations de retard 409 € et d'avoir condamné l'URSSAF PACA-Avignon à payer à la SARL R4 la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « la SARL R4 a conclu avec certains de ses salariés, d'anciens salariés ou des tiers à l'entreprise des contrats de location en vue d'apposer de la publicité pour la société sur leurs véhicules personnels et pour un loyer de 183 € par mois ; que pour considérer qu'il s'agit d'un supplément de rémunération l'URSSAF invoque de nombreux arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation mais qui n'ont été rendus que dans le cadre bien précis d'établissements bancaires qui consentaient à leurs salariés automatiquement, et exceptionnellement à des tiers, soit la gratuité de la carte bancaire soit la rémunération de leurs comptes de dépôt ; mais attendu que le cadre juridique de l'espèce est complètement différent s'agissant non pas d'un avantage unilatéral de l'entreprise pour des services qui devraient être payants (carte bancaire) ou gratuits mais rémunérés (solde positif du compte de dépôt bancaire), mais de baux consentis en dehors de toute appartenance à l'entreprise, contrats synallagmatiques faisant naître des obligations réciproques, et pour le salarié complètement étrangères aux conditions de son emploi ; que le chef d'entreprise qui souhaite utiliser pour sa publicité les véhicules automobiles de personnes physiques qu'elles soient ou non ses salariés, ne fait qu'exercer la liberté du commerce et de l'industrie reconnue par la Constitution Française, et que dans ce cadre il a le loisir de passer avec toutes personnes qu'il juge utile, même avec ses propres salariés sans que cette qualité ait quelque importance, tout contrat qui n'est pas interdit par la loi ; ainsi qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL R4 et de condamner en équité l'URSSAF à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. »

ALORS QUE pour le calcul des cotisations sociales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent perçus directement ; qu'aussi constitue un avantage en argent devant être soumis à cotisations la rémunération versée par un employeur à une de ses salariés en contrepartie de son accord sur l'apposition de publicité au nom de l'employeur sur la carrosserie de son véhicule et cela quand bien même le salarié est libre d'accepter ou de refuser de fournir cette prestation supplémentaire ou encore quand bien même cette prestation serait également fournie par des tiers; qu'en retenant le contraire, le tribunal a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.