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15-85270 Généré par l'IA

Cassation Quashes Detention Extension Due to Late Defense Summons

Numéro de cause 15-85270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a decision by the court of appeal that upheld the extension of an individual's pre-trial detention, finding that the lower court erred in confirming the detention order despite the defense counsel having been summoned too late for the contradictory hearing on the extension. The reasoning was that the mandatory legal requirement for the defense lawyer's timely convocation had been violated, and since the defendant had not expressly waived this right, the resulting prejudice to his interests invalidated the subsequent decision to prolong his detention, leading to the quashing of the appellate ruling and the immediate release of the detainee, as the Supreme Court could directly apply the law.

Regeste Legislator

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articles 114, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Cassation Quashes Detention Extension Due to Late Defense Summons: The reasoning was that the mandatory legal requirement for the defense lawyer's timely convocation had been violated, and since the defendant had not expressly waived this right, the resulting prejudice to his interests invalidated the subsequent decision to prolong his detention, leading to the quashing of the appellate ruling and the immediate release of the detainee, as the Supreme Court could directly apply the law.

Mots-clés

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mise en liberté citation à comparaître motifs de cassation droit à un défenseur défense obligatoire extension de l'extradition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 114, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale

These articles were the substantive provisions whose violation led to the cassation of the appealed decision regarding the prolongation of provisional detention.

article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Applied to justify the cassation without referral because the Court of Cassation was in a position to directly apply the rule of law and end the dispute.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. José Adalvo X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 20 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols avec arme en bande organisée et meurtres en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137, 145-2, 802 et 803-1 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 114, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maître Bourdié, avocat de M. X..., a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le mardi 16 juin 2015, puis par télécopie, émise le mercredi 17 juin 2015, au débat contradictoire, fixé le mardi 23 juin 2015, à l'issue duquel il devait être statué sur la prolongation de la détention provisoire de son client, placé sous mandat de dépôt criminel depuis le 8 juillet 2014 ; qu'elle a fait connaître, le 23 juin 2015, qu'elle n'était pas en mesure de s'organiser pour être présente à ce débat ; que le juge des libertés et de la détention a, sans fixer une nouvelle date d'audience, prolongé, par ordonnance du 3 juillet 2015, la détention provisoire de M. X..., qui a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'appelant, qui sollicitait l'annulation de l'ordonnance et sa mise en liberté d'office, en raison de la convocation irrégulière de son avocat au débat contradictoire, et confirmer ladite ordonnance, l'arrêt énonce, notamment, que, quand bien même le délai légal de convocation de l'avocat n'a pas été observé, M. X..., qui n'a formulé aucune observation, a implicitement autorisé le juge des libertés et de la détention à considérer que l'assistance de son avocat au débat n'était pas envisagée, et a implicitement admis que l'éventuelle irrégularité affectant la convocation de celui-ci ne lui causait aucun grief ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué tardivement, quatre jours ouvrables avant la date du débat contradictoire, et que l'intéressé, aux intérêts de qui l'absence de son avocat a nécessairement porté atteinte, n'a pas expressément renoncé à s'en prévaloir, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 juillet 2015 ;

DIT que M. X... est détenu sans titre depuis le 7 juillet 2015, à O heure ;

ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Beghin, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.