Legislator Jurisprudence & Législation
15-84722 Généré par l'IA

Appeal Rejected: Provisional Detention Upheld for Organized Theft and Receiving Stolen Goods

Numéro de cause 15-84722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision confirming an order for provisional detention for charges of organized theft and receiving stolen goods. The appellant argued that the appeal to the instruction chamber was irregular because his initial handwritten appeal notice, dated the day after his detention order, failed to explicitly request an immediate hearing under the relevant procedural code provision, and that the subsequent formal appeal, registered after the deadline for immediate review, was thus improperly handled; however, the court found that the instruction chamber was not seized for immediate review based on the initial note, and that the subsequent processing complied with the legal deadlines for a standard appeal, thereby rejecting the claim of irregularity. Additionally, the court upheld the lower court's finding that the pre-detention hearing complied with adversarial principles, as the prosecutor presented requisitions in the presence of the accused and his lawyer, who spoke last, establishing no grounds for nullity.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 187-1 du code de procédure pénale, article 503 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected: Provisional Detention Upheld for Organized Theft and Receiving Stolen Goods: The appellant argued that the appeal to the instruction chamber was irregular because his initial handwritten appeal notice, dated the day after his detention order, failed to explicitly request an immediate hearing under the relevant procedural code provision, and that the subsequent formal appeal, registered after the deadline for immediate review, was thus improperly handled; however, the court found that the instruction chamber was not seized for immediate review based on the initial note, and that the subsequent processing complied with the legal deadlines for a standard appeal, thereby rejecting the claim of irregularity. Additionally, the court upheld the lower court's finding that the pre-detention hearing complied with adversarial principles, as the prosecutor presented requisitions in the presence of the accused and his lawyer, who spoke last, establishing no grounds for nullity.

Mots-clés

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contrôle de la détention recel motifs de cassation décisions incidentes séquestre de moyens de preuve soustraction d'une chose mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the court regarding the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in reference to the composition of the court panel present at the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kamal X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 6 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée et de recel en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles préliminaires et 187-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de ce que la saisine de la cour serait irrégulière, l'arrêt attaqué énonce que M. X..., placé en détention provisoire le 17 juin 2015, produit une note manuscrite du même jour, portant le cachet du greffe de la maison d'arrêt avec mention de la date du lendemain ; qu'il résulte de son contenu que M. X... a exprimé le souhait de faire appel de la décision de placement en détention sans préciser qu'il entendait demander un examen immédiat de son appel en vertu des dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale, de sorte que le président de la chambre de l'instruction ne pouvait en être saisi ; que les juges relèvent qu'il résulte de la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la maison d'arrêt le 23 juin suivant que M. X... a demandé l'examen immédiat de son appel alors que le délai légal était dépassé et que la chambre de l'instruction a siégé et statué dans le délai de quinze jours suivant la date de l'enregistrement de l'appel au greffe, opéré conformément à l'article 503 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles violation de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 66 de la Constitution, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles préliminaires et 145 alinéa 6 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter le grief pris de la violation de l'article 145, alinéa 6 du code de procédure pénale, qui institue un débat contradictoire avant toute décision de placement en détention, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention a entendu successivement le ministère public, l'avocat du mis en examen et ce dernier ; que les juges ajoutent que, dès lors que le représentant du parquet a pris ses réquisitions en présence du mis en examen et de son avocat, qui ont eu la parole en dernier, il n'est établi aucun grief ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.