Attempted Murder Repeat Offender Safety Period Deliberation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of attempted murder as a repeat offender and sentenced to thirty years of criminal detention with a twenty-year safety period, appealed, arguing that the trial court failed to show special deliberation and a separate vote regarding the fixing of the safety period at two-thirds of the sentence, as required by law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the records of the jury deliberations demonstrated that the court and the jury had indeed deliberated and voted to impose the thirty-year sentence and subsequently fixed the twenty-year safety period, thereby satisfying the requirement for a special decision on the latter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590 du code de procédure pénale, articles 132-23 du code pénal, article 132-23 du code pénal, article 362 du code de procédure pénale; Attempted Murder Repeat Offender Safety Period Deliberation Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the records of the jury deliberations demonstrated that the court and the jury had indeed deliberated and voted to impose the thirty-year sentence and subsequently fixed the twenty-year safety period, thereby satisfying the requirement for a special decision on the latter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to declare the personal appeal brief inadmissible because it did not meet the required conditions.
This procedural article was cited in the context of the sustained medium, confirming that the court and jury deliberated and voted according to the required majority.
This provision, regarding the special decision for setting the security period, was examined in response to the sole ground raised in the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Luc X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS, en date du 10 septembre 2014, qui, pour tentative de meurtre en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à vingt ans ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif, produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-23 du code pénal et 362 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de trente années de réclusion criminelle pour tentative de meurtre en état de récidive légale et a fixé la période de sûreté à vingt ans" ;
"alors qu'il résulte de l'article 132-23 du code pénal que la cour d'assises ne peut porter la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine que par une décision spéciale et qu'en l'espèce, la feuille des questions ne mentionne cependant pas que la cour et le jury aient spécialement délibéré et voté sur la fixation de la durée de la période de sûreté à vingt ans" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions que la cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du code de procédure pénale et voté à la majorité absolue, ont condamné M. X... à la peine de trente ans de réclusion criminelle puis fixé la durée de la période de sûreté à vingt ans ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la période de sûreté a été prononcée par une décision spéciale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.