Failure to File Required Case Files Leads to Striking Case from Docket
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal proceeding stemming from a judgment rendered by the Tribunal de Grande Instance of Bobigny, the appellate court noted that neither the appellants nor the appellee had filed the required case files, including numbered copies of supporting documents in the order of the summary schedule, with the Court at least fifteen days prior to the scheduled hearing date as mandated by procedural rules. The Court reasoned that this violation of procedural diligence disrupts and paralyzes the court's work, necessitating the sanction of striking the case from the Court's docket, with reinstatement contingent upon the agreement of a chamber magistrate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile; Failure to File Required Case Files Leads to Striking Case from Docket: The Court reasoned that this violation of procedural diligence disrupts and paralyzes the court's work, necessitating the sanction of striking the case from the Court's docket, with reinstatement contingent upon the agreement of a chamber magistrate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe failure to comply with this article regarding the filing of case files led to the decision to strike the case from the court's roll.
Cited as part of the formal procedure for rendering the judgment (making it available to the registry).
Texte complet
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17633
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 12/ 12292
APPELANTS
Monsieur Marcel X... né le 28 Février 1970 à PARIS 12EME (75012)
demeurant...-93360 NEUILLY PLAISANCE
Représenté et assisté sur l'audience par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2049
Monsieur Raphaël Y... né le 28 Février 1979 à PARIS 12EME (75012)
demeurant ...-75020 PARIS
Représenté et assisté sur l'audience par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2049
INTIMÉE
SCI DES VIGNES prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 449 49 6 7 77
ayant son siège au 33 Rue Capdeville-33650 LA BREDE
Représentée par Me Isabelle DAHAN de l'AARPI DAHAN G. & I. AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0781
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu le Jugement du 12 Juin 2014 rendu par Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (RG no 12/ 12292) ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Marcel X... et Monsieur Raphaël Y... ;
Vu l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2015.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ;
Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ;
Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,