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14/10040S Généré par l'IA

Employee v. New Employer: Unilateral Reduction of Hours After Contract Transfer

Numéro de cause 14/10040S
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, whose contract was transferred to a new company upon the transfer of a service contract, sued the new employer after it attempted to unilaterally reduce her established full-time working hours and remuneration by imposing a lower monthly schedule, which she refused, leading to the judicial termination of her employment. The Court of Appeal upheld the lower court's finding that the new employer gravely breached its obligations by failing to maintain the employee under the terms of her prior full-time contract as required following the transfer, thus confirming the judicial termination at the original judgment date and ordering the payment of back wages, termination indemnities, and compensation for unfair dismissal, while also awarding additional damages for moral prejudice and litigation costs due to the employer's established failure to comply with the employment terms.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du Code de Procédure Civile, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile; Employee v. New Employer: Unilateral Reduction of Hours After Contract Transfer: The Court of Appeal upheld the lower court's finding that the new employer gravely breached its obligations by failing to maintain the employee under the terms of her prior full-time contract as required following the transfer, thus confirming the judicial termination at the original judgment date and ordering the payment of back wages, termination indemnities, and compensation for unfair dismissal, while also awarding additional damages for moral prejudice and litigation costs due to the employer's established failure to comply with the employment terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de travail licenciement abusif durée et horaire de travail rémunération de prestations travail à plein temps coût salarial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The Court ordered SAS Tefid to pay the respondent an additional 1,500 EUR based on this provision for appeal costs.

article 700 du code de procédure civile

The Court confirmed the lower court's award of 1,000 EUR under this provision to the respondent.

article 455 du code de procédure civile

This article was cited to indicate that the facts and arguments are found in the parties' written submissions, although it does not form part of the substantive final orders.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 29 Octobre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10040

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LONGJUMEAU RG no 13/ 00548

APPELANTE

SAS TEFID

14 Avenue de Scotte

Z I la Croix Blanche

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944

INTIMEES

Madame Maria X... Y...

...

92500 RUEIL MALMAISON

née le 10 Janvier 1963 à

comparante en personne, assistée de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

SAS ISOR

18 Rue d'Arras

92022 NANTERRE

représentée par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport, et Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

-signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Céline BRUN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCÉDURE

Maria X... Y... a été engagée à compter du 24 septembre 1991 par la société Prop Alliance, selon un contrat de travail à durée indéterminée repris en décembre 2004 par la Sas Isor, en application des dispositions de la convention collective du nettoyage qui régit la relation de travail.

Le contrat de travail a été modifié par un avenant en date du 1er novembre 2010, la rémunération de Maria X... Y..., contremaître MP2 à temps plein, étant portée à 2 077, 88 ¿ bruts par mois, le lieu de travail étant fixé à Rueil Malmaisons, site Faceo Dim.

La Sas Isor perdu ce marché à compter du 1er mars 2013 au profit de la Sas Tefid.

Contestant le fait que Maria X... Y... travaille à temps complet, la Sas Tefid lui a soumis un avenant à son contrat de travail prévoyant un horaire de travail de 86, 67 heures par mois qu'elle a refusé de signer.

C'est dans ces conditions que Maria X... Y..., le 6 juin 2013 a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une demande de résiliation de son contrat de travail et de demandes de rappels de salaires et congés payés afférents, d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 2 juillet 2014, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail de Maria X... Y... aux torts de la Sas Tefid

-condamné la Sas Tefid à verser à Maria X... Y... les sommes de :

- 13 007 ¿ de rappel de salaire de mars 2013 à mai 2014,

- 1 300 ¿ de congés payés afférents,

- 4 336 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis,

- 433 ¿ de congés payés afférents,

- 13 693, 21 ¿ d'indemnité de licenciement,

- 13 029, 66 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

-débouté la Sas Isor de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts

-débouté les sociétés Tefid et Isor de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante de cette décision, la Sas Tefid demande à la cour de l'infirmer, de débouter Maria X... Y... de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Isor conclut au débouté de Maria X... Y... et la Sas Tefid de leurs demandes, et subsidiairement à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de Maria X... Y... de ses demandes formées à son encontre et à la condamnation de la Sas Isor au paiement de la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maria X... Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le réformer en ce qui concerne la date de la résiliation judiciaire qui sera celle de la notification du présent arrêt, et statuant à nouveau,

- prononcer la résiliation judiciaire à la date de la notification du présent arrêt à la Sas Tefid

-condamner la Sas Tefid à lui payer les sommes de :

- 30 685, 20 ¿ de rappel de salaire de mars 2013 à mai 2014,

- 3 068, 52 ¿ de congés payés afférents,

- 4 772 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis,

- 477, 27 ¿ de congés payés afférents,

- 23 863, 39 ¿ d'indemnité de licenciement,

- 50 000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20 000 ¿ de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail

- 4 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire si la cour estime qu'il y a eu une attitude frauduleuse dans le cadre du transfert du contrat de travail de Maria X... Y...

- dire que le transfert de son contrat de travail est nul et de nul effet

-prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la Sas Isor à la date du présent arrêt

-condamner la Sas Isor à lui verser les sommes de :

- 30 685, 20 ¿ de rappel de salaire de mars 2013 à mai 2014,

- 3 068, 52 ¿ de congés payés afférents,

- 4 772 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis,

- 477, 27 ¿ de congés payés afférents,

- 23 863, 39 ¿ d'indemnité de licenciement,

- 50 000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20 000 ¿ de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail

- 4 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Il est établi que conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable, la Sas Isor a transmis à la Sas Tefid la liste du personnel affecté sur le site Faceo Dim, soit quatre salariés, parmi lesquels Maria X... Y..., avec mention notamment de son ancienneté, de sa qualification, du nombre d'heures mensuelles effectuées, de ses bulletins de salaires ; l'avenant à son contrat de travail en date du 1er novembre 2010 précisant :

- lieu de travail Faceo Dim : Rueil Malmaisons

-horaires : du lundi au vendredi de 6 à 13 heures.

La Sas Tefid invoque une discordance entre le poste à temps complet de Maria X... Y... et ses " véritables horaires d'intervention constatés sur site par la direction de ce dernier ".

Toutefois, force est de constater que Maria X... Y... occupe un emploi à temps plein depuis 2002 que l'attestation de Madame Oliveira C... D..., responsable d'exploitation, est inopérante faute pour elle d'indiquer pour quel employeur elle travaillait et donc en quelles circonstances, elle a eu à connaître des tâches et horaires de travail de Maria X... Y..., la cour, que ses affirmations sont en tout état de cause contredites par M. Francisco E..., qui indique avoir été chef de secteur au sein de la Sas Isor et confirme que Maria X... Y... travaillait sur le site Faceo Dim depuis le 1er novembre 2010 du lundi au vendredi de 6 à 13 heures.

La pièce no23 communiquée par l'appelante est dépourvue de toute force probante s'agissant d'un tableau non daté ni visé par quiconque.

La Sas Tefid n'établit pas qu'il a été fait une application frauduleuse des dispositions de l'article 7 de la convention collective du nettoyage et que Maria X... Y... n'aurait pas été affectée à temps plein sur le site de Faceo Dim qu'elle a repris à compter du 1er mars 2013.

Il lui incombait dès lors de reprendre Maria X... Y... dans les conditions et termes de son contrat de travail la liant à son précédent employeur la Sas Isor.

En réduisant son horaire de travail, la Sas Tefid a gravement manqué à ses obligations à l'égard

de la salariée, privée d'une partie de sa rémunération.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sas Tefid, à la date du jugement, laquelle est acquise.

Il a de plus, au vu des pièces qui lui étaient soumises, identiques à celles communiquées en cause d'appel, procédé à une exacte appréciation des sommes auxquelles Maria X... Y... peut prétendre au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents, des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le non-respect par la Sas Tefid de ses obligations telles qu'elle résulte de la convention collective applicable a occasionné à Maria X... Y... un préjudice moral certain, dont atteste au demeurant Madame F..., justifiant que lui allouée la somme de 1 500 ¿ à ce titre.

Le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Maria X... Y... la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1 500 ¿ sur le même fondement au titre des sommes qu'elle a exposées en cause d'appel.

Il n'a pas lieu en revanche de faire application de ces mêmes dispositions en faveur de la Sas Isor.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Maria X... Y... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

Statuant sur ce seul point

Condamne la Sas Tefid à payer à Maria X... Y... la somme de 1 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

Ajoutant au jugement

Condamne la Sas Tefid à payer à Maria X... Y... la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Sas Tefid aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT