Administrative Detention Prolongation Challenged Due to Release Timing Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed an appeal against a decision by the judge of liberties and detention that ordered the prolongation of an administrative detention for a foreign national. The appellant contested the detention's validity, arguing that the procedure was flawed because the exact time of the release from a prior detention (the "levée d'écrou") was not documented, preventing verification of the proper timing before the administrative detention notification. The court found the appeal admissible but rejected the procedural challenge, reasoning that since the release from custody and the notification of administrative detention occurred at the same location where the prior sentence was served, no effective delay elapsed, making the procedure regular; furthermore, the court noted the non-fulfillment of conditions for an alternative measure, specifically the lack of a valid passport submission, and confirmed the initial decision to prolong the administrative detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L 551-2 alinéa 3 du CESEDA; Administrative Detention Prolongation Challenged Due to Release Timing Documentation: The appellant contested the detention's validity, arguing that the procedure was flawed because the exact time of the release from a prior detention (the "levée d'écrou") was not documented, preventing verification of the proper timing before the administrative detention notification. The court found the appeal admissible but rejected the procedural challenge, reasoning that since the release from custody and the notification of administrative detention occurred at the same location where the prior sentence was served, no effective delay elapsed, making the procedure regular; furthermore, the court noted the non-fulfillment of conditions for an alternative measure, specifically the lack of a valid passport submission, and confirmed the initial decision to prolong the administrative detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning regarding the irregularity, it was not explicitly mentioned in the final orders that confirmed the decision.
Although cited in the reasoning regarding notification delay, it was not explicitly mentioned in the final orders that confirmed the decision.
Although cited as the legal basis for the decision on extension, these articles were not explicitly mentioned in the final orders that confirmed the decision.
These articles define the jurisdiction and authority under which the appeal was heard, referenced at the beginning of the order establishing the court's authority.
Texte complet
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 210/2015
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 21 octobre à 11h00
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2015 à 15H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
- Bilel X...
né le 29 Septembre 1997 à TUNIS
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 20 octobre 2015 à 08h20 par télécopie, par Me Assia DERBALI, avocat;
A l'audience publique du 20 octobre 2015 à 13h30, assisté de V. GRANIE avons entendu:
Bilel X...
- assisté de Me Assia DERBALI, avocat
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU TARN;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 19 octobre 2015 à 15H42 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet du TARN, le 19 octobre 2015 à 09H prolongeait la rétention administrative de Bilel X....
Par déclaration en date du 20 octobre 2015 à 09h le conseil de Bilel X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de Bilel X... fait valoir que l'heure de la levée d'écrou n'est pas mentionnée dans la procédure de sorte qu'il est impossible de déterminer si le placement en rétention a suivi la levée d'écrou.
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur l'exception soulevée.
En application des dispositions de l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La mesure de rétention prend effet à compter de sa notification. Lorsque la mesure de rétention intervient à la suite d'une détention, le juge judiciaire doit être en mesure de contrôler le délai entre l'heure de levée d'écrou et la notification du placement en rétention.
L'article L 551-2 alinéa 3 du CESEDA prévoit que la notification doit intervenir dans les meilleurs délais compte tenu du temps requis pour informer l'étranger de ses droits requis.
Le juge doit cependant tenir compte, lors de son contrôle relatif au délai de notification, à l'information des droits et à leur prise d'effet, des circonstances particulières
En l'espèce, la levée d'écrou de Bilel X... est intervenue le 14 octobre 2015 à une heure non précisée dans la procédure.
Néanmoins, la notification du placement en rétention a été effectuée à 08H51 à LAVAUR au centre de rétention de LAVAUR, où M X... a exécuté sa peine et où a commencé la mesure de rétention.
Il ne s'est en conséquence écoulé aucun délai entre la levée d'écrou et la remise de M X... aux gendarmes
La procédure est dans ces conditions régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.
Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Bilel X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme,
Déclarons l'appel recevable
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 19 octobre 2015.
Ordonnons que Bilel X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du TARN service des étrangers , à Bilel X... et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
V. GRANIE Mme LE MEN REGNIER