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14/04581 Généré par l'IA

Client Reimbursement for Unfiled Appeal Brief

Numéro de cause 14/04581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Clients appealed a decision by the Bar Association's head rejecting their claim for the reimbursement of attorney fees paid in advance for an appeal that was ultimately dismissed for failure to file a brief, despite the attorney having filed the appeal. The appellate court determined that while it lacked jurisdiction to rule on professional fault, the attorney failed to provide proof of the claimed work, such as drafting the required brief or appearing at the hearing, justifying only the initial act of filing the appeal; consequently, the court overturned the prior decision, set the justified fee at a minimal amount, and ordered the attorney to reimburse the substantial overpayment to each client.

Regeste Legislator

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Condamnons Maître Pierre-Yves Z...aux dépens; Client Reimbursement for Unfiled Appeal Brief: The appellate court determined that while it lacked jurisdiction to rule on professional fault, the attorney failed to provide proof of the claimed work, such as drafting the required brief or appearing at the hearing, justifying only the initial act of filing the appeal; consequently, the court overturned the prior decision, set the justified fee at a minimal amount, and ordered the attorney to reimburse the substantial overpayment to each client.

Mots-clés

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honoraires production de créance modération des honoraires d'avocat incompétence ratione materiae avance de frais assistance d'un avocat d'office

Dispositions légales citées

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Condamnons Maître Pierre-Yves Z...aux dépens
This provision rules on the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 28 avril 2014

This is the main order overturning the previous decision by the Bâtonnier.

Fixons à la somme de 90 ¿ TTC les honoraires dus par les époux Marcel et Thérèse X..., M. Jean-François X...et M. Mickaël X...à Maître Pierre-Yves Z...

This provision sets the final amount of fees owed, which is the core subject of the fee dispute.

Disons que Maître Pierre-Yves Z...devra restituer une somme de 538 ¿ aux époux Marcel et Thérèse X..., une somme de 538 ¿ à M. Jean-François X...et une somme de 538 ¿ à M. Mickaël X...

This order mandates the repayment of excess fees collected.

Condamnons Maître Pierre-Yves Z...aux dépens.

This provision rules on the allocation of court costs.

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Texte complet

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 153

R. G : 14/ 04581

M. Marcel X...

Mme Thérèse Y...épouse X...

M. Jean-François X...

M. Mickaël X...

C/

Me Pierre-Yves Z...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Septembre 2015

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 27 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

*

ENTRE :

Monsieur Marcel X...

...

56890 ST AVE

comparant en personne

Madame Thérèse Y...épouse X...

...

56890 SAINT AVE

comparante en personne

Monsieur Jean-François X...

...

56340 CARNAC

comparant en personne

Monsieur Mickaël X...

...

37000 TOURS

non comparant, représenté par M. Jean-François X...(Frère) en vertu d'un pouvoir général

ET :

Maître Pierre-Yves Z...

...

56000 VANNES

non comparant

Maître Pierre-Yves Z..., avocat au barreau de Vannes, est intervenu au soutien des intérêts des consorts Marcel, Thérèse, Jean-François et Mickaël X...dans un litige relatif à l'expropriation de parcelles leur appartenant. Maître Z...a été chargé de faire appel de la décision du juge de l'expropriation et de déposer un mémoire.

L'appel a été interjeté dans les délais mais aucun mémoire n'a été déposé dans le délai de deux mois qui suivait, de sorte que la cour a déclaré les appelants déchus de leur appel.

Maître Pierre-Yves Z...avait perçu une provision de 598 ¿ de chacun des consorts X...(les époux Marcel et Thérèse X..., leurs fils Jean-François et Mickaël), soit un total de 1 794 ¿.

Un différend est survenu entre l'avocat et ses clients au sujet du paiement des honoraires.

Les époux Marcel, Thérèse, Jean-François et Mickaël X...ont saisi le bâtonnier de Vannes d'une demande de restitution d'honoraires, le 15 et le 25 février 2014.

Par décision du 28 avril 2014, le bâtonnier du barreau de Vannes a rejeté la demande de restitution au motif que les requérants voulaient obtenir, par le biais de la taxation, la réparation de la faute de leur avocat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 mai 2014, les consorts Marcel, Thérèse, Jean-François et Mickaël X...ont formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 28 avril 2014. Ils estiment que les honoraires perçus par Maître Pierre-Yves Z...ne correspondent à aucune diligence effectuée par ce dernier.

Maître Pierre-Yves Z...ne s'est pas présenté à l'audience du 22 septembre 2015. Il a écrit le 15 septembre pour prévenir de son absence et s'en " rapporter aux éléments développés dans le précédent courrier " qu'il avait pu soumettre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; les consorts Marcel, Thérèse, Jean-François et Mickaël X...ne sont donc pas fondés à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires. Ils ne peuvent demander, par le biais de la procédure de taxation, la condamnation de Maître Z...sur la base de la faute professionnelle.

Toutefois, dans leur recours et à l'audience, ils précisent bien qu'ils sollicitent la restitution des provisions déjà payées, alors que Maître Pierre-Yves Z...n'a rien fait pour eux devant la cour d'appel.

Dans ce cadre, il convient donc d'examiner les diligences réellement effectuées par Maître Pierre-Yves Z....

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

En l'espèce, Maître Pierre-Yves Z...a demandé une provision de 3 X 598 ¿ pour les prestations suivantes :

- prise en charge du dossier,

- rédaction du mémoire d'appel,

- assistance à l'audience et plaidoirie,

- courriers et photocopies.

Les consorts X...reconnaissent qu'il a bien pris en charge le dossier en interjetant appel. Les arrêts de la cour du 17 juin 2011 qu'ils produisent confirment ce point.

Par contre, il ne résulte d'aucune pièce que Maître Pierre-Yves Z...aurait rédigé des mémoires pour ses clients. Il leur a écrit qu'il les avait retrouvés dans leur dossier, ayant oublié de les envoyer, mais il n'en produit pas une copie permettant de vérifier la rédaction effective des mémoires. Son absence à l'audience, alors que la procédure est orale, ne permet pas de tenir compte du courrier qu'il a adressé à la cour (lequel ne contient pas, de toute façon, une copie des mémoires qui auraient été rédigés). Les arrêts de la cour d'appel du 17 juin 2011 ne mentionnent à aucun moment la réception de mémoires, même tardifs. Aucune preuve n'est rapportée de cette diligence.

L'assistance à l'audience et la plaidoirie ne sont pas non plus justifiées, ni les courriers et photocopies.

En conséquence, les honoraires perçus par provision sont excessifs, ne correspondent pas au service attendu. Seul les diligences auprès du greffe pour interjeter appel sont justifiées et seront évaluées à 90 ¿. Maître Pierre-Yves Z...devra restituer à chacun de ses clients une somme de 568 ¿-30 ¿ = 538 ¿.

L'ordonnance du bâtonnier de Vannes, en date du 28 avril 2014 sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 28 avril 2014 ;

Fixons à la somme de 90 ¿ TTC les honoraires dus par les époux Marcel et Thérèse X..., M. Jean-François X...et M. Mickaël X...à Maître Pierre-Yves Z...;

Disons que Maître Pierre-Yves Z...devra restituer une somme de 538 ¿ aux époux Marcel et Thérèse X..., une somme de 538 ¿ à M. Jean-François X...et une somme de 538 ¿ à M. Mickaël X...;

Condamnons Maître Pierre-Yves Z...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,