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14/09843 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Representative in Adult Guardianship Modification

Numéro de cause 14/09843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal was brought by an individual contesting the lower court's decision to transition a protected adult from reinforced curatorship to full guardianship, modify the duration of the measure, remove the protected adult's voting rights, discharge the initial court-appointed representative, and appoint a new one, with the appellant specifically challenging the lower court's stated reasons for dismissing the initial representative, although not contesting the substance of the guardianship modification or the designation of the new guardian. The appellate court upheld the lower court's decision in its entirety because the appellant failed to contest any element of the substantive protective measures ordered—the conversion to guardianship or the appointments—meaning the appeal sought only to challenge the reasoning for dismissing a representative, which does not warrant modifying the rights or obligations established by the original judgment.

Regeste Legislator

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article 450 du code civil, Confirme le jugement du 20 novembre 2014, Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur Didier X; Appeal Regarding Dismissal of Representative in Adult Guardianship Modification: The appellate court upheld the lower court's decision in its entirety because the appellant failed to contest any element of the substantive protective measures ordered—the conversion to guardianship or the appointments—meaning the appeal sought only to challenge the reasoning for dismissing a representative, which does not warrant modifying the rights or obligations established by the original judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
nomination d'un curateur modification de la curatelle procédure de protection de l'adulte droit acquis modification du droit de visite exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

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article 450 du code civil
en qualité de tutrice, conformément à l'article 450 du code civil, sachant au demeurant que ce mandataire judiciaire a été remplacé par un autre, à savoir Monsieur Mickaël A...
Confirme le jugement du 20 novembre 2014
This is the main order confirming the appealed decision.
Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur Didier X
This provision addresses the allocation of appeal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Confirme le jugement du 20 novembre 2014

This is the main order confirming the appealed decision.

Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur Didier X....

This provision addresses the allocation of appeal costs.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 636

R. G : 14/ 09843

M. Didier X...

M. Antoine X...

Mme Nicole Y...

Mme Sophie DE Z...

M. Mikaël A...

C/

Mme Yolaine B... veuve X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :-

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 03 Septembre 2015

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

*

ENTRE

APPELANTS :

Monsieur Didier X...,

...

44880 SAUTRON

comparant

Monsieur Antoine X...

...

44770 PREFAILLES

comparant

Madame Nicole Y...

...

44000 NANTES

non comparante

Madame Sophie DE Z...,

...

...

comparante

Monsieur Mikaël A...

...

44000 NANTES

non comparant

ET :

Madame Yolaine B... veuve X..., majeure protégée

...

...

44150 ANCENIS

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Madame Yolaine X... née B... le 12 septembre 1930, a été placée le 21 février 2013 sous le régime de la curatelle renforcée avec désignation de Madame Sophie de Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) pour exercer la mesure.

Par décision du 20 novembre 2014, le juge des tutelles de Nantes a aggravé la curatelle en tutelle à l'égard de Madame Yolaine X..., avec suppression du droit de vote de celle-ci, a fixé la durée de la mesure à 60 mois, a déchargé Madame de Z... de sa fonction et a désigné Madame Nicole Y...,, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice.

Ce jugement lui ayant été notifié le 25 novembre 2014, Monsieur Didier X..., fils de l'intéressé, en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 décembre 2014.

Madame Yolaine X... n'a pas été convoquée devant la cour, son audition étant de nature à porter préjudice à sa santé : selon un certificat médical délivré le 27 mai 2014 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE :

Il ressort des débats que Monsieur Didier X... ne critique la décision déférée qu'en ce qu'elle énonce comme motif de la décharge de Madame de Z... de ses fonctions de curatrice les " reproches " ou le " ton vindicatif " à l'égard de celle-ci.

Monsieur Didier X... tient à souligner que la mandataire judiciaire a bien rempli son rôle et qu'il a toujours eu d'excellents rapports avec elle, ce qui est aussi affirmé par Madame de Z....

Son frère n'a pas fait d'observations particulières.

A supposer même que la motivation du premier juge ne reflète pas la réalité, Monsieur Didier X... ne conteste aucune des dispositions déférées et notamment pas la désignation de Madame Nicole Y... en qualité de tutrice, conformément à l'article 450 du code civil, sachant au demeurant que ce mandataire judiciaire a été remplacé par un autre, à savoir Monsieur Mickaël A... suivant une ordonnance du 22 janvier 2015.

Un appel ne pouvant tendre qu'à la modification de droits ou d'obligations, ce qui n'est pas le cas du recours formé en l'espèce, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience non publique, après rapport :

- Confirme le jugement du 20 novembre 2014

- Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur Didier X....

LE GREFFIERLE PRESIDENT