Typographical Error Correction in Labor Dispute Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, specifically the Social Chamber, convened sua sponte to rectify a purely typographical error in its previous ruling (no. 1432 F-P+B of September 23, 2015) concerning a dispute involving various labor unions and a chemical company and its employees. The Court reasoned, pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, that the word "2" had been inadvertently omitted from the citation of the Labor Code on page 4, line 5 of the original judgment, and ordered the correction to read "in application of article L. 1111-2 of the Labor Code" to accurately reflect the intended legal reference.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article L. 1111-2 du code du travail, L. 1111-2 du code du travail, Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public; Typographical Error Correction in Labor Dispute Ruling: 1432 F-P+B of September 23, 2015) concerning a dispute involving various labor unions and a chemical company and its employees. The Court reasoned, pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, that the word "2" had been inadvertently omitted from the citation of the Labor Code on page 4, line 5 of the original judgment, and ordered the correction to read "in application of article L. 1111-2 of the Labor Code" to accurately reflect the intended legal reference.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rectifying a material error in the previous ruling.
This article was corrected in the ruling, indicating its substance was material to the original decision.
This phrase appears in the dispositive ordering concerning the costs of the rectification decision.
Texte complet
Arrêt n° 1856 F-D
Pourvoi n° K 14-26.262
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1432 F-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 septembre 2015, dans le litige opposant :
1°/ l'union locale CGT de Château Arnoux Saint-Auban, dont le siège est immeuble Communal bourse du Travail, 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban,
2°/ le syndicat CGT des industries chimiques usine Arkema Saint-Auban, dont le siège est usine de Saint-Auban, 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban,
3°/ M. Régis X...,
4°/ M. David Y...,
domiciliés tous deux CGT Arkema France usine de Saint-Auban, 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban,
à :
1°/ la société Arkema France, société anonyme, dont le siège est 420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes cedex,
2°/ la maison CFE-CGC chimie Méditerranée, dont le siège est 24 avenue du Prado, 13003 Marseille,
3°/ M. Alain Z...,
4°/ M. Frédéric A...,
domiciliés tous deux CFE-CGC Arkema France usine Saint-Auban, 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban,
5°/ syndicat CFDT chimie énergie Alpes Méditerranée, dont le siège est 219 rue Robert Desnos, Les Semboules C1, 06600 Antibes,
6°/ M. Thierry B..., domicilié CFDT Arkema France usine de Saint-Auban, 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban,
7°/ l'union départementale Force Ouvrière, dont le siège est FO Alpes de Haute Provence, 42 boulevard Victor Hugo, 04000 Digne-les-Bains,
8°/ la fédération CFTC chimie mines textile énergie secteur chimie, dont le siège est 128 avenue Jean Jaurès, 93500 Pantin,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la minute de cet arrêt est entachée d'une erreur purement dactylographique, en sa page 4, ligne 5 ;
Attendu qu'il faut lire : « ...en application de l'article L. 1111-2 du code du travail...» (Le « 2 » ayant été supprimé par inadvertance) ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1432 F-P+B rendu le 23 septembre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quinze ;
Où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.