Supreme Court Correction of Material Error in Insurance Agency Dispute Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to the Supreme Court to rectify a material error in its prior decision dated September 29, 2015, concerning a dispute between a party operating under the name of an insurance agency and a company against an individual. Applying Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court found that the operative part of the previous judgment contained a material error and ordered its correction to specifically state that the prior decision was quashed and annulled only regarding the finding that the dismissal was without real and serious cause and the resulting condemnation of the insurance agency to pay damages, notice pay, and associated paid leave.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile; Supreme Court Correction of Material Error in Insurance Agency Dispute Judgment: Applying Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court found that the operative part of the previous judgment contained a material error and ordered its correction to specifically state that the prior decision was quashed and annulled only regarding the finding that the dismissal was without real and serious cause and the resulting condemnation of the insurance agency to pay damages, notice pay, and associated paid leave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly invoked this article as the basis for rectifying the material error in the previous ruling.
Cited in the dispositive to specify that the deadline mentioned therein only starts running from the notification of the present rectification order.
Texte complet
Arrêt n° 1805 F-D
Requête n° J 14-17.774
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 5 octobre 2015 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. Patrice X..., exerçant sous enseigne Assurances Patrice Y..., domicilié ..., et de la société assurances Reims Cathédrale, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9 rue du Docteur Pozzi, 51100 Reims, tendant à la rectification de l'arrêt n° 1534 F-D, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 septembre 2015, dans le litige les opposant à Mme Véronique Z..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. X... et de la société Assurances Reims cathédrale, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif est entaché d'une erreur matérielle, qu'il convient de le compléter ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1534 F-D rendu le 29 septembre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 3, lignes 6 et suivantes, lire :
"PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et qu'il condamne la société Patrice X... assurances à payer à Mme Z... des dommages-intérêts, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;"
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-sept octobre deux mille quinze ;
Où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre.