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14-19757 Généré par l'IA

Foreclosure Challenge Over Exclusion of Annual Caution Fees from Effective Global Rate

Numéro de cause 14-19757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After a financial institution initiated foreclosure proceedings following a loan default, the debtor challenged the calculation of the effective global rate (TEG), arguing that mandatory annual information costs related to the loan's guarantee (caution) should have been included in the TEG as they were determinable at the time the loan was granted. The Court of Cassation rejected this appeal, affirming the appellate court's ruling that since the annual caution information fees did not constitute a condition for granting the loan, they were correctly excluded from the calculation of the TEG, thereby validating the liquidity and enforceability of the debt and the regularity of the foreclosure proceedings.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, articles 1907 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Foreclosure Challenge Over Exclusion of Annual Caution Fees from Effective Global Rate: The Court of Cassation rejected this appeal, affirming the appellate court's ruling that since the annual caution information fees did not constitute a condition for granting the loan, they were correctly excluded from the calculation of the TEG, thereby validating the liquidity and enforceability of the debt and the regularity of the foreclosure proceedings.

Mots-clés

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institutions financières prêt et garantie poursuite en réalisation de gage immobilier frais de poursuite intérêts de retard calcul des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the requests made under this article when dismissing the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 avril 2014), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), a consenti un prêt à la société Caromain (la société) ; qu'après lui avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné la société à comparaître à l'audience d'orientation ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de mentionner le montant de la créance de la banque pour une certaine somme, alors, selon le moyen, que le taux effectif global qui représente le coût total du crédit, inclut l'ensemble des frais et commissions inhérents à l'opération de crédit et notamment les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ; que les frais d'information annuelle de la caution résultant d'une obligation légale mise à la charge des organismes de crédits avant le 31 mars de chaque année doivent donc être pris en compte pour la détermination du taux effectif global dès lors qu'ils sont déterminables au moment de l'octroi du prêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que les frais d'information annuelle de la caution ne constituaient pas une condition d'octroi du prêt, en sorte que la cour d'appel a exactement retenu que ceux-ci n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caromain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Caromain

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la Sci Caromain de ses contestations du commandement valant saisie et de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, a dit régulière et bien fondée la saisie-immobilière engagée par la CRCAM du Languedoc à son encontre, a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, a mentionné le montant de la créance pour la somme de 90 862,15 euros arrêtée au 6 août 2012 outre intérêts à courir, et a renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution compétent pour fixer les modalités de la vente ;

Aux motifs que la société débitrice soutient encore que la créance n'est pas liquide et exigible parce que le calcul du TEG par la CRCAM du Languedoc n'est pas conforme aux dispositions des articles 1907 du code civil et L. 313-1 et suivants et R. 313-1 du code de la consommation en ce qu'il ne comprend pas (¿) le coût d'envoi annuel des lettres d'information aux cautions (¿) de sorte que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue. (¿) Le coût d'envoi annuel des lettres d'information aux cautions ne constitue pas des frais susceptibles d'être intégrés dans la détermination du TEG. (¿) Les contestations opposées par la société débitrice au créancier saisissant ne sont donc pas fondées (¿). La CRCAM du Languedoc justifie par les actes de la procédure que, munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la demande de vente forcée de l'immeuble saisi est bien fondée (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;

Alors que le taux effectif global qui représente le coût total du crédit, inclut l'ensemble des frais et commissions inhérents à l'opération de crédit et notamment les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ; que les frais d'information annuelle de la caution résultant d'une obligation légale mise à la charge des organismes de crédits avant le 31 mars de chaque année doivent donc être pris en compte pour la détermination du TEG dès lors qu'ils sont déterminables au moment de l'octroi du prêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation.