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14-23605 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Recognized and Costs Awarded

Numéro de cause 14-23605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party, represented by counsel, formally withdrew its appeal against a lower court judgment to the Court of Cassation on August 13, 2015, subsequent to the filing of the report, necessitating that the withdrawal be formally recognized by a decision according to the relevant procedural code. The Court formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing party to bear the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, Art. 1026 du code de procédure civile, Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Recognized and Costs Awarded: The Court formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing party to bear the costs of the proceedings.

Mots-clés

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frais de la procédure retrait de la requête modération des honoraires d'avocat motifs de cassation radiation du barreau renvoi ad separatum

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1026 du code de procédure civile

Cited as the legal basis requiring the court to record the withdrawal (désistement) by judgment.

Code de procédure civile

The judgment records the withdrawal of the appeal as requested.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 août 2015, la SCP Foussard et Froger, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Chanut Pierre, se désister du pourvoi formé par elle contre un jugement rendu le 13 mai 2014 par la juridiction de proximité du Puy-en-Velay dans le litige l'opposant à M. et Mme X... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Chanut Pierre du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Chanut Pierre aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.