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15/00044 Généré par l'IA

Appeal of Involuntary Psychiatric Commitment Held Untimely

Numéro de cause 15/00044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed an order dated September 11, 2015, which upheld their commitment to psychiatric care without consent, but the appeal was lodged via a simple letter received by the Court of Appeal on October 16, 2015, although the initial order was notified to the appellant on September 11, 2015. The court determined that according to the relevant public health code articles, an appeal against such an order must be filed within ten days of notification, and since the appeal was transmitted after this statutory deadline, it was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 3211-18 du code de la santé publique; Appeal of Involuntary Psychiatric Commitment Held Untimely: The court determined that according to the relevant public health code articles, an appeal against such an order must be filed within ten days of notification, and since the appeal was transmitted after this statutory deadline, it was declared inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal internement psychiatrique demande d'asile tardive incapacité de travail psychiatrique recours contre décision de renvoi arrêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 3211-18 du code de la santé publique

This article establishes the ten-day deadline for appealing the decision of the judge of liberties and detention, which was violated by the appellant.

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Texte complet

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No47

COUR D'APPEL DE POITIERS

RG 15/ 00044

22 octobre 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Pierre X...

Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt deux octobre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 11 Septembre 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur Pierre X...

né le 04 Avril 1987 à CHAMBRAY LES TOURS (37170)

...

86360 CHASSENEUIL DU POITOU

comparant en personne

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de POITIERS

INTIMÉS :

Madame Geneviève Z...

...

86450 CHENEVELLES

comparante en personne

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT

370 avenue Jacques Coeur

BP 587

86021 POITIERS CEDEX

non comparant, ni représenté

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 11 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Pierre X...fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où il a été placé, à la demande d'un tiers-Madame Geneviève Z...le 3 septembre 2015.

Cette décision a été notifiée le 11 septembre 2015 à Monsieur Pierre X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 11 septembre 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 16 octobre 2015.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Pierre X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, à Madame Geneviève Z...ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à l'irrecevabilité de l'appel ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 22 Octobre 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Maître Anne CHIAPPA, avocat au barreau de Paris, avocat choisi, n'a pas comparu et la désignation d'un avocat commis d'office ayant été rendue impossible en raison d'un mouvement de grève des avocats.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport

-Monsieur Pierre X...en ses explications

-Madame Geneviève Z...en ses explications

-Monsieur Pierre X...ayant eu la parole en dernier.

Vu l'ordonnance du 11 septembre 2015 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers, maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur Pierre X..., auquel l'ordonnance a été notifiée le 11 septembre 2015 à sa personne et à celle de son conseil ;

Vu l'appel de cette ordonnance formé par Monsieur Pierre X...par courrier simple reçu au greffe de la cour d'appel le 16 octobre 2015 ;

Vu les pièces de la procédure et les réquisitions de M. le procureur général ;

Après avoir entendu l'appelant et Madame Geneviève Z...à l'audience de ce jour ;

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

L'article R. 3211-19 du même code dispose par ailleurs que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, Monsieur Pierre X...à qui les délais et formes de l'appel ont été indiqués dans l'ordonnance notifiée le 11 septembre 2015, a formé appel par un courrier daté du 11 septembre 2015 et reçu le 16 octobre 2015 à la cour d'appel de POITIERS.

L'appel ayant été transmis au delà du délai de dix jours prévu à l'article R. 3211-18, doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons l'appel irrecevable ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

I. BELLIN E. VEYSSIERE