Appeal Moot Due to Subsequent Judgment on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought review of a Court of Appeal decision that upheld a lower court's ruling that the appellant's claim exceeded the jurisdiction of the summary proceedings judge; however, the Court of Cassation determined that since a subsequent judgment had ruled on the merits of the same claim on a later date, the appeal concerning the jurisdictional issue in the prior decision was now moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Moot Due to Subsequent Judgment on Merits: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the core operative order, dismissing the case due to mootness.
Order imposing court costs on the appellant.
Provision cited in relation to rejecting the claim for legal expenses under Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le non-lieu à statuer invoqué par la défense :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu en référé le 13 mars 2014, ayant confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a dit que sa demande excède les pouvoirs de la formation de référé ;
Qu'un jugement ayant statué au fond le 3 septembre 2014 sur cette demande, le pourvoi est désormais sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 mars 2014 ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.