Commercial Lease Termination and Payment Plan Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IALandlords sought the termination of a commercial lease via a resolutory clause due to unpaid rent, and a judge in summary proceedings had granted the tenant a two-installment payment plan, with the first installment paid on time. The tenant then sought modification to extend the deadline for the final payment, but the lower court, in reversing a subsequent decision that upheld the lease termination, reasoned that the initial order's terms for the second installment were insufficiently precise, thus precluding the automatic application of the resolutory clause upon non-payment. The high court quashed this appellate decision, finding that the appellate court had distorted the clear and unambiguous terms of the initial payment order, which inherently set the schedule for the two installments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 809 du Code de procédure civile, article L. 145-41 du code de commerce, article 1134 du Code civil, Art. 4 du code de procédure civile; Commercial Lease Termination and Payment Plan Enforcement: The tenant then sought modification to extend the deadline for the final payment, but the lower court, in reversing a subsequent decision that upheld the lease termination, reasoned that the initial order's terms for the second installment were insufficiently precise, thus precluding the automatic application of the resolutory clause upon non-payment. The high court quashed this appellate decision, finding that the appellate court had distorted the clear and unambiguous terms of the initial payment order, which inherently set the schedule for the two installments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the Court of Cassation to quash the appellate decision for misinterpreting the terms of a previous court order.
This article governed the rejection of claims for legal fees in the dispositive section.
This article (implied by the reference to the prosecutor general transmitting the decision for registration) concerns the transmission and registration of the final judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à que M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 mars 2014), statuant en référé, que M. et Mme X..., propriétaires d'un local commercial donné à bail à Mme Y..., ont, au visa de la clause résolutoire stipulée au bail, notifié à celle-ci un commandement de payer des loyers échus ; que, saisi en constatation de la résiliation du bail, le juge des référés a, par ordonnance du 5 janvier 2012, accordé à la locataire un délai pour s'acquitter de sa dette en deux mensualités, la première dix jours après la notification de l'ordonnance ; que Mme Y... a réglé la première mensualité à l'échéance ; qu'elle a saisi le juge des référés en modification de la précédente ordonnance pour obtenir un nouveau délai expirant quinze jours après la signification pour s'acquitter du solde sa dette ; que ce juge a, le 2 août 2012, constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que le dispositif de l'ordonnance du 5 janvier 2012, en autorisant la locataire à s'acquitter de sa dette en deux mensualités égales, la première dix jours après la signification de cette ordonnance, ne précisait pas la date de la seconde échéance et qu'en conséquence, le défaut de paiement de la seconde mensualité ne pouvait entraîner le jeu de la clause résolutoire du bail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et non équivoques de l'ordonnance du 5 janvier 2012, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance du 2 août 2012 qui avait notamment jugé que la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant M. et Mme X... à Mme Y... était acquise et avait ordonné la libération des lieux et d'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum M. et Mme X... à verser à Mme Y... une provision de 38. 000 euros à valoir sur son préjudice, outre les dépens et une indemnité de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il faut constater que l'ordonnance du 5 janvier 2012 autorisait Mme Corinne Y... à s'acquitter de la dette en deux mensualités égales, la première dix jours après la signification de l'ordonnance mais ne précisait pas la date à laquelle la seconde devait être réglées ; que cette ordonnance ayant été signifiée le 26 janvier 2012, il ne peut être contesté qu'avant le 5 février, Mme Corinne Y... avait réglé la première mensualité, ainsi que le prouvent ses pièces 14 à 19, les loyers courant étant réglés en sue ; qu'en assignant les époux X... le 19 juin 2012, Mme Corinne Y... demandait la modification de l'ordonnance, pour voir dire qu'elle bénéficierait d'un délai expirant 15 jours après la signification de la décision à intervenir pour s'acquitter d'éventuelles sommes restant dues aux bailleurs, qui devront faire connaître au moment de la signification le montant détaillé de la dette ; que le second terme du paiement de l'arriéré n'ayant pas été fixé par l'ordonnance du 5 janvier 2012, cette demande devait d'interpréter comme une demande de fixation de ce terme ; qu'il apparaît, en tout cas, que lors de la délivrance son assignation, Mme Corinne Y... s'était acquittée du paiement de la totalité de l'arriéré et était à jour du paiement des loyers courant ; qu'en conséquence, la résiliation du bail ne pouvait être constatée et la décision doit être infirmée ; que la décision ayant été exécutée selon procèsverbal d'expulsion du 18 septembre 2012, en raison de son infirmation les époux X... doivent en réparer les conséquences dommageables pour Mme Corinne Y..., l'exécution forcée poursuivie en vertu d'un titre exécutoire provisoire l'étant, à l'énoncer de l'article L. 111-10 du Code des procédure civiles d'exécution, aux risques du créancier ; que Mme Corinne Y... justifiant (pièces n° 1 et 2) avoir acquis le droit au bail du local selon acte notarié du 20 octobre 2008 pour un prix total de 38. 179 euros, l'existence de l'obligation à laquelle sont tenus les époux X... n'étant pas sérieusement discutable, au sens de l'article 809 du Code de procédure civile, il convient de lui allouer une provision de 38. 000 euros à valoir sur son préjudice ; que les époux X... qi succombent seront condamnés au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et d'une indemnité de 4. 000 euros au profit de Mme Corinne Y... ;
1°) ALORS QUE les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation ; que la clause résolutoire est acquise, si le locataire ne se libère pas dans les conditions fixées par le juge ; qu'en jugeant que « le second terme du paiement de l'arriéré n'avait pas été fixé par l'ordonnance du 5 janvier 2012 » (arrêt p. 4, al. 3), après avoir constaté que « l'ordonnance du 5 janvier 2012 autorisait Mme Corinne Y... à s'acquitter de la dette en deux mensualités égales, la première dix jours après la signification de l'ordonnance » (arrêt p. 4, al. 3, souligné par nous), ce dont il résultait que Mme Y... devait régler la moitié de la somme due « dix jours après notification de l'ordonnance, loyer courant en sus » et la seconde moitié un mois plus tard, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 145-41 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, par son ordonnance du 5 janvier 2012, le Juge des référés avait « accord é des délais de grâce pour s'acquitter de sa dette en deux mensualités égales la première dix jours après notification de la présente ordonnance, loyer courant en sus » (ordonnance du 5 janvier 2012, p. 3, al. 8, souligné par nous) ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de l'ordonnance que Mme Y... devait régler la moitié de la somme due « dix jours après notification de l'ordonnance, loyer courant en sus » et la seconde moitié un mois plus tard ; qu'en jugeant que « le second terme du paiement de l'arriéré n'avait pas été fixé par l'ordonnance du 5 janvier 2012 » (arrêt p. 4, al. 3), la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 5 janvier 2012 et a violé l'article 1134 du Code civil.